AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., (exploitant sous l'enseigne Casol Express), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1995), que M. Y..., engagé par M. X... le 1er juillet 1992, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour fautes lourdes courant mai 1994;
que des négligences dans la surveillance d'un véhicule ont notamment été invoquées;
que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, afin d'obtenir une provision sur le montant des réparations effectuées sur le véhicule et des dommages et intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la réalité des faits reprochés n'étaient pas établis, ont pu décider que l'obligation à la charge du salarié était sérieusement contestable;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.