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27/11/1997 | FRANCE | N°95-41573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41573


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., (exploitant sous l'enseigne Casol Express), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, Mme J

eanjean, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de cham...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., (exploitant sous l'enseigne Casol Express), demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jean Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 1995), que M. Y..., engagé par M. X... le 1er juillet 1992, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour fautes lourdes courant mai 1994;

que des négligences dans la surveillance d'un véhicule ont notamment été invoquées;

que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale, dans sa formation de référé, afin d'obtenir une provision sur le montant des réparations effectuées sur le véhicule et des dommages et intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;

Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la réalité des faits reprochés n'étaient pas établis, ont pu décider que l'obligation à la charge du salarié était sérieusement contestable;

que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41573
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 07 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-41573


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41573
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