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27/11/1997 | FRANCE | N°95-41571

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Médoc tous services, société à responsabilité limitée, représentée par M. X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaien

t présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Médoc tous services, société à responsabilité limitée, représentée par M. X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., défenderesse à la cassation ;

En présence de : l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., engagée le 1er juin 1990 en qualité de technicienne de surface par la société Médoc tous services, a été licenciée pour faute grave le 24 octobre 1991;

quelle a saisi la juridiction prudhomale de demandes d'indemnités de préavis et de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 janvier 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement que les propos incriminés ont été tenus après que cette dernière eut été convoquée à l'entretien préalable;

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si la menace d'un licenciement, qu'elle pouvait considérer comme injustifiée puisqu'uniquement fondée sur le comportement de son mari, n'expliquait pas la réaction de Mme Y... et n'était pas de nature à atténuer la gravité des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et que le fait pour la salariée de dénigrer la société auprès des clients rendait impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis, a pu décider que le licenciement était fondé sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41571
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 23 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-41571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41571
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