AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian Y...,
2°/ Mme Renée Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Aline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1995) d'avoir déclaré non fondé leur appel aux fins de voir juger que Mme X..., engagée à leur service en qualité de femme de ménage aide soignante, avait démissionné au cours d'un arrêt de travail et de les avoir condamnés à des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Mais attendu que ni l'absence d'un salarié justifiée ultérieurement par un arrêt de travail ni le fait pour ce dernier de restituer les clés du domicile où il travaille, ne caractérisent pas une volonté claire et non équivoque de démissionner;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.