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27/11/1997 | FRANCE | N°95-41554

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Sitot France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jean

jean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Sitot France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Sitot France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... engagée le 13 juin 1966 en qualité de secrétaire aide-comptable par la société Thomasson, aux droits de laquelle se trouve la société Sitot-France, devenue directrice de magasins et comptable, a été licenciée pour faute lourde le 22 juin 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1995) de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le fait, pour la comptable d'une société, de payer les fournisseurs de celle-ci avec le chéquier d'une autre société constitue par lui-même une faute, et ce, a fortiori, lorsque le compte de cette société tierce n'étant pas approvisionné, les chèques reviennent impayés;

que même si cette double erreur n'a pas de conséquences graves et immédiates, l'image de l'entreprise auprès de ses fournisseurs en est nécessairement ternie;

qu'en décidant que les actes commis par Mme X... ne pouvaient justifier son licenciement, faute pour l'employeur d'établir qu'ils lui auraient causé le pire des préjudices, à savoir la rupture des relations commerciales avec les destinataires des chèques impayés, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, que le fait pour un salarié, même investi de fonctions importantes, d'emporter avec lui en vacances les clefs du bureau contenant les documents fiscaux, sociaux ou administratifs de la société, les chéquiers postaux et des documents comptables, et ce sans en référer à son supérieur hiérarchique, constitue à l'évidence un comportement anormal et a première vue fautif;

que seules des conditions de travail très particulières pourraient le justifier, et qu'en admettant que dans les circonstances de l'espèce, il eut été effectivement prudent et utile de ne laisser aucun document important accessible sur place durant son absence, en affirmant que ces actes relevaient d'un souci de précaution, tout en relevant paradoxalement que les chéquiers bancaires avaient été laissés sur place, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sitot France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également au paiement à Mme X... d'une somme de 10 000 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41554
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-41554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41554
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