AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Juge, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société CPF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1995), que M. Y..., engagé, le 1er août 1988, en qualité de chauffeur par la société Transports de presse et de marchandise CPF, a été licencié le 28 février 1991 pour fautes graves et lourdes et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Juge fait grief à la cour d'appel, ayant dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui avoir accordé une indemnité de licenciement d'un montant correspondant à dix mois de salaires ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant apprécié souverainement le préjudice subi du fait du licenciement, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les autres moyens réunis, tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Juge sollicite sa réintégration dans l'entreprise, des dommages et intérêts et le paiement du préjudice financier subi ;
Mais attendu que ces demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.