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27/11/1997 | FRANCE | N°95-41314

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-41314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Martin, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Plaine des Isles, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rappor

teur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Martin, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Plaine des Isles, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Dupuis, Mme Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Martin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1993 par la société Martin, concessionnaire Peugeot, en qualité de chef des ventes, a été licencié le 17 mai 1993 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1995) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de salaires et de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur le motif des premiers juges qui avaient relevé que compte-tenu de ces faits, il était important pour l'entreprise de ne pas risquer de nouvelles difficultés pendant la durée de la procédure de licenciement et que les faits reprochés étaient bien constitutifs de la faute grave, motifs que la société Martin était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé,motivant ainsi sa décision, que le salarié avait commis des négligences mais n'avait pas refusé d'exécuter les ordres de l'employeur, a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Martin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-41314
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), 18 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-41314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.41314
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