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27/11/1997 | FRANCE | N°95-40970

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-40970


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Société pyrénéenne de véhicules industriels (SPVI), dont le siège est garage concessionnaire Mercedes Benz, 64121 Serres-Castet, défenderesse à la cassation ;

La Société pyrénéenne de véhicules industriels (SPVI) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y...
X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Société pyrénéenne de véhicules industriels (SPVI), dont le siège est garage concessionnaire Mercedes Benz, 64121 Serres-Castet, défenderesse à la cassation ;

La Société pyrénéenne de véhicules industriels (SPVI) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société pyrénéenne de véhicules industriels (SPVI), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense :

Vu les articles 984, 989 et 1991 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi doit être fait, remis ou adressé par la partie elle-même, ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, au secrétariat de la juridiction attaquée;

que, selon le deuxième, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi;

et que, selon le troisième, le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident ;

Attendu, d'abord, que M. X... a déposé le 4 janvier 1994 au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif contenant l'énoncé de ses moyens à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Pau rendu le 29 novembre 1994, qui avait été notifié le 30 novembre 1994, (mémoire signé de son conseil qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial), que cette requête ne pouvait constituer le pourvoi qui aurait dû être formé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu, ensuite, que, le 13 janvier 1995, M. X... a déposé, par l'intermédiaire de son conseil muni d'un pouvoir spécial, au greffe de la cour d'appel de Pau une déclaration de pourvoi contre cette même décision;

que cette déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;

que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

qu'il s'en suit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi principal et rejette le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40970
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 29 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-40970


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40970
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