AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire de l'Ile de France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de Mme Evelyne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis et Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 05 juin 1990 par la société Fiduciaire de l'Ile-de-France en qualité d'assistante confirmée, a été licenciée le 19 juin 1992 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 novembre 1994) de ne pas avoir mentionné l'absence d'opposition des avocats à ce que le magistrat rapporteur tienne seul l'audience des plaidoiries ;
Mais attendu que l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants est établie du seul fait que l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats les avocats ont été entendus en leurs observations et plaidoiries;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les deuxième et troisième moyen, réunis :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du Travail ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans la lettre de licenciement le motif du licenciement n'est ni circonstancié, ni daté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement de refus caractérisé d'accomplir le travail et de refus de la hiérarchie en place dans l'entreprise constituaient l'énoncé des motifs précis, matériellement vérifiables, exigés par la loi, peu important que la date des faits reprochés n'y soit pas mentionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.