AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Lille, au profit :
1°/ de M. Daniel X...,
2°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant ensemble, ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de l'incompétence des juridictions judiciaires, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, An III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être présentée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de son incompétence ;
Attendu que le tribunal d'instance de Lille a débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement par les époux X... des sommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logement de novembre 1992 à janvier 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dernier des textes susvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 septembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que le tribunal d'instance de Lille n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la Caisse ;
Renvoie la Caissse à mieux se pourvoir ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.