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27/11/1997 | FRANCE | N°95-19387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-19387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant chez Mme Y... - Thalasso - Appartement 7A, 32, avenue J.F. Kennedy, 64200 Biarritz ci-devant et actuellement ..., Appartement n° 35, c/o Meublé, 95370 Montigny-les-Cormeilles, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rodez, dont le siège est avenue de Lambert, BP. 816, 12008 Rodez,

2°/ de l'Hôpi

tal Sainte-Marie de Cayssiols dont le siège est 12510 Olemps, défendeurs à la cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant chez Mme Y... - Thalasso - Appartement 7A, 32, avenue J.F. Kennedy, 64200 Biarritz ci-devant et actuellement ..., Appartement n° 35, c/o Meublé, 95370 Montigny-les-Cormeilles, en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rodez, dont le siège est avenue de Lambert, BP. 816, 12008 Rodez,

2°/ de l'Hôpital Sainte-Marie de Cayssiols dont le siège est 12510 Olemps, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de l Aveyron, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de l'Hôpital Sainte-Marie de Cayssiols, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande de pension d'invalidité, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de cette même demande;

que l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 1995) a déclaré son action irrecevable et l'a renvoyée devant la Caisse pour la poursuite de l'examen de ses requêtes ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale;

qu'il était en l'espèce constant, et qu'il résultait des pièces du dossier que le 30 juillet 1987, Mme X... avait saisi la commission de recours amiable d'une réclamation et que cette réclamation avait été rejetée, faute de décision intervenue dans le délai d'un mois;

qu'en déclarant dès lors irrecevable son action, motifs pris de ce que la commission de recours amiable n'aurait rendu aucune décision de rejet, la cour d'appel, qui se devait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui était applicables, a dénaturé les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, omis de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et violé, par refus d'application, l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne justifie ni d'une décision de la caisse à son égard, ni d'une saisine de la commission de recours amiable;

que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Hôpital Sainte-Marie de Cayssiols ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-19387
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 22 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°95-19387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19387
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