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27/11/1997 | FRANCE | N°94-22121

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 94-22121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille et Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de la Caisse Organic d'Armor (COA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, prÃ

©sident, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille et Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, au profit de la Caisse Organic d'Armor (COA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille et Vilaine, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic d'Armor, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatres branches :

Attendu que son recours contre le principe du redressement qui lui avait été notifié par l'URSSAF le 23 septembre 1992 ayant été rejeté par la commission de recours amiable, la Caisse Organic d'Armor a soulevé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la nullité de la mise en demeure, faute de communication préalable des observations ou du rapport de l'agent contrôleur ;

Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 28 juillet 1994) d'avoir annulé la mise en demeure, alors, selon le moyen, que, d'une part, même les organismes de sécurité sociale sont tenus de saisir la commission de recours amiable avant toute procédure contentieuse au cours de laquelle ils ne pourront développer que les moyens invoqués devant la commission de recours amiable;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale;

alors que, d'autre part, à supposer que la phase du recours amiable soit facultative pour les organismes sociaux, ceux-ci n'en sont pas moins liés par les moyens qu'ils ont développés devant la commission de recours amiable s'ils ont librement décidé de la saisir;

qu'en décidant le contraire, le Tribunal a derechef violé l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale;

alors, de plus, qu'à l'issue du contrôle, l'agent de l'URSSAF doit informer l'employeur des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et lui permettre de formuler une réponse;

que la preuve de l'accomplissement de cette formalité peut être rapportée par tout moyen et notamment par la seule mention des observations de l'employeur consignées par l'agent de l'URSSAF dans son rapport;

qu'en l'espèce, l'URSSAF produisait aux débats une lettre d'information adressée à la Caisse Organic ainsi que le rapport de contrôle dans lequel l'agent de l'URSSAF avait consigné les réponses faites par l'employeur lorsqu'il avait été informé des bases du redressement envisagé;

qu'en affirmant que l'URSSAF n'avait pas rapporté la preuve de l'accomplissement de cette formalité préalable au motif qu'elle n'établissait pas avoir envoyé à l'employeur le rapport de contrôle, sans s'expliquer sur les réponses données par l'employeur, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles R.243-59 alinéa 3 et R.249-60 du Code de la sécurité sociale;

et alors, enfin, que la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale peut être rapportée par tout moyen;

qu'en l'espèce, pour rapporter cette preuve, l'URSSAF avait fait valoir que le contenu de la contestation présentée à la commission de recours amiable par l'employeur établissait sans conteste que cette formalité avait été accomplie;

qu'en ne répondant pas à ce chef pourtant péremptoire des conclusions de l'URSSAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des documents produits, que la preuve n'était pas rapportée par l'URSSAF du respect des dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale par la communication à l'employeur des observations de l'agent contrôleur avec invitation à y répondre dans les 15 jours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que la Caisse Organic était recevable et fondée à se prévaloir pour la première fois devant lui de la violation de cette formalité substantielle;

que, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF d'Ille et Vilaine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic d'Armor ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-22121
Date de la décision : 27/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Formalités - Accomplissement - Mise en demeure - Communication préalable du rapport de l'agent contrôleur.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-59

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 28 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1997, pourvoi n°94-22121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.22121
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