AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bogomir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144 et suivants du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996 ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur prolongeant la détention au delà du délai d'un an, la chambre d'accusation relève que les complices et coauteurs de Bogomir X... sont en cours d'identification, qui s'avère difficile, s'agissant d'un groupe de délinquants organisés appartenant au milieu yougoslave;
que, cependant, le magistrat instructeur envisage une disjonction des faits reprochés à Bogomir X... afin de permettre un règlement rapide de cette partie de la procédure ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a souverainement estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la procédure, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait comportant notamment des indications particulières sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;