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26/11/1997 | FRANCE | N°97-82137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-82137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle , en date du 19 mars 1997 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à une amende de 3 000 francs, à une

autre amende de 1 500 francs pour la contravention de défaut de maîtrise, a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle , en date du 19 mars 1997 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, à une amende de 3 000 francs, à une autre amende de 1 500 francs pour la contravention de défaut de maîtrise, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour rejeter la demande d'audition de deux témoins , l'arrêt attaqué énonce que l'un d'eux a déjà déposé à l'audience de première instance et que l'autre, entendu au cours de l'enquête, a donné un signalement précis du prévenu dont celui-ci a admis qu'il correspondait à l'apparence qui était la sienne au moment des faits ;

Attendu qu'en prononçant ainsi , la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82137
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 19 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-82137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.82137
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