AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Victor, contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE, en date du 24 janvier 1997, qui, après l'avoir déclaré coupable d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Lyon;
que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;