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26/11/1997 | FRANCE | N°97-81540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-81540


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 30 janvier 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son p

ermis de conduire en fixant à 3 ans le délai pendant lequel la délivrance d'u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 30 janvier 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 3 ans le délai pendant lequel la délivrance d'un nouveau permis ne pourrait être sollicitée et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, des articles 427, 485, 541 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié l'allocation au profit des parties civiles de l'indemnité réparant le préjudice résultant de cette infraction ;

D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'un grief de défaut ou insuffisance de motifs et d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81540
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 30 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-81540


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.81540
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