La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°97-80988

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 97-80988


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CLADERA-GARCIA DE X... Augusto, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 14 janvier 1997, qui l'

a condamné pour vols avec arme commis en état de récidive, à 15 ans de récl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par : - CLADERA-GARCIA DE X... Augusto, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 14 janvier 1997, qui l'a condamné pour vols avec arme commis en état de récidive, à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 296, 355 et suivants, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt criminel porte la mention :"ainsi jugé et prononcé en audience publique par la cour d'assises du département de Vaucluse... où la Cour se trouvait composée de", suivie du nom du président et des deux assesseurs, et l'indication de la présence du représentant du ministère public et du greffier ;

"alors que les mentions de l'arrêt attaqué et de la feuille de questions sont contradictoires;

que d'un côté, la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury réunis ont condamné l'accusé;

que l'arrêt vise la déclaration de la Cour et du jury, tandis que d'un autre côté, il est fait mention selon laquelle la décision a été jugée par les seuls trois magistrats de la Cour, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ;

Attendu que la mention de l'arrêt criminel, selon laquelle la cour d'assises a prononcé la décision attaquée, implique nécessairement qu'elle est l'oeuvre de la Cour et du jury réunis;

que, dès lors, cette mention est en concordance avec les autres mentions de l'arrêt et de la feuille de questions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80988
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAUCLUSE, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°97-80988


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:97.80988
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award