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26/11/1997 | FRANCE | N°96-86686

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-86686


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURIEZ Dieudonné, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1996, qui, après annulation d'une pièce de la procédure, l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'emp

ire d'un état alcoolique, à 5 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DURIEZ Dieudonné, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1996, qui, après annulation d'une pièce de la procédure, l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 5 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dieudonné Duriez a été interpellé, par une patrouille de police, le 13 février 1995 à 0 h 30, au volant de son véhicule automobile;

que les gardiens de la paix, ayant constaté que son haleine sentait l'alcool, l'ont invité à subir l'épreuve de l'alcootest;

qu'il a refusé de s'y soumettre au motif qu'en l'absence de constatation d'une infraction, seul un officier de police judiciaire avait compétence pour ordonner une telle mesure;

que, conduit au commissariat, il y a été retenu jusqu'à l'arrivée de l'officier de police judiciaire de permanence, à 1 h 30;

qu'il a alors été soumis, sur l'ordre de ce fonctionnaire, à l'épreuve de l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcool pur dans l'air expiré de 0,54 mg/l à la première analyse et de 0,52 mg/l lors de l'analyse de contrôle, effectuée à 1 h 36;

qu'il a ensuite été entendu par l'officier de police judiciaire de 2 h 05 à 3 h 05, heure à laquelle il a été laissé libre sur instructions du parquet;

que cette audition fait l'objet du procès-verbal n° 95/106/3 ;

Attendu que, pour faire droit, en partie, à la demande d'annulation de la procédure présentée par le prévenu, la cour d'appel énonce que, si la rétention de Dieudonné Duriez jusqu'à 1 h 30 était justifiée par la nécessité d'attendre l'arrivée de l'officier de police judiciaire, lequel pouvait être momentanément indisponible au cours d'une permanence de nuit, le placement en garde à vue de la personne interpellée s'imposait à l'issue des contrôles d'alcoolémie dont elle avait fait l'objet, dès lors que l'officier de police judiciaire ne pouvait procéder à son audition sans la contraindre à rester à sa disposition, la personne entendue ne collaborant pas de son plein gré à l'enquête;

que la cour d'appel en conclut "qu'ainsi, la procédure d'enquête en cause doit être annulée mais seulement pour ce qui concerne les actes effectués après 0 h 30, soit le seul procès-verbal n° 95/106/3", à l'exclusion des constatations des gardiens de la paix et des contrôles par éthylomètre, lesquels ont été régulièrement effectués ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes déclarés réguliers étaient postérieurs à 0 h 30, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel d'Orléans, en date du 2 décembre 1996 ;

Et, pour être jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall, conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat Général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-86686
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-86686


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.86686
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