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26/11/1997 | FRANCE | N°96-83792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 96-83792


REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une incapacité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et 14 de la loi du 2 janvier 1970, 46-IV de la loi du 21 juillet 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Patrick X... tendant à voir prononcer la levée de l'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier

et d'administrateur de biens ;
" aux motifs que la loi du 2 janvier 1970, qui pr...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, du 10 juillet 1996, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une incapacité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 et 14 de la loi du 2 janvier 1970, 46-IV de la loi du 21 juillet 1994, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Patrick X... tendant à voir prononcer la levée de l'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier et d'administrateur de biens ;
" aux motifs que la loi du 2 janvier 1970, qui prévoit les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, n'édicte pas une peine mais une incapacité ; que la condamnation pénale ayant, en l'espèce, été prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 1994, qui a modifié ladite loi, il y a lieu d'appliquer à cette entrée en vigueur les règles de droit transitoires prévues par l'article 14 de la loi du 2 janvier 1970, non modifiées par la loi du 21 juillet 1994, selon lesquelles les personnes exerçant une profession ou activité visées aux articles 1er à 4 qui, antérieurement à la publication de la loi nouvelle, ont encouru l'interdiction résultant de son application, devront cesser leur profession ou activité ; que tel est le cas de Patrick X... qui a été condamné pour une infraction prévue, au moment des faits, par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et, aujourd'hui, par l'article L. 213-1 du Code de la consommation ;
" alors, d'une part, que les condamnations prononcées à son encontre l'ayant été pour des faits commis antérieurement à la promulgation de la loi du 21 juillet 1994, Patrick X... n'encourait pas l'incapacité prévue par ladite loi ;
" alors, d'autre part, que les dispositions transitoires de la loi du 2 janvier 1970 n'étaient pas applicables aux modifications apportées à cette loi par celle du 21 juillet 1994 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour un délit de tromperie commis en 1988, Patrick X... a été condamné par la cour d'appel de Chambéry, le 28 juin 1995, à une peine d'emprisonnement avec sursis probatoire ; qu'exerçant l'activité d'agent immobilier, il a saisi cette juridiction d'une requête en relèvement de l'incapacité professionnelle résultant de plein droit de la condamnation, en application de l'article 1er, 2° bis, de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce ; qu'il a notamment fait valoir à l'appui de sa demande que les dispositions précitées, issues de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d'incapacité prévues par l'article 9, ne peuvent, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois pénales, s'appliquer à une condamnation antérieure à son entrée en vigueur le 1er juillet 1995 ;
Attendu qu'en ayant rejeté la requête la cour d'appel, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante à l'article 14 de la loi du 2 janvier 1970, n'encourt pas la censure ; que l'incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l'entrée en vigueur de la loi qui l'institue, frappe la personne antérieurement condamnée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-83792
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi instituant une incapacité professionnelle résultant de plein droit d'une condamnation pénale - Condamnation antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi - Mesure de sûreté.

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions déchéances ou incapacités professionnelles - Loi du 2 janvier 1970 - Incapacité d'exercer la profession d'agent immobilier - Loi nouvelle étendant les causes d'incapacité - Condamnation entraînant l'incapacité antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi - Mesure de sûreté

AGENT D'AFFAIRES - Transaction sur les immeubles et les fonds de commerce - Loi du 2 janvier 1970 - Agent immobilier - Incapacité d'exercer la profession - Loi nouvelle étendant les causes d'incapacité - Condamnation entraînant l'incapacité antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi - Mesure de sûreté

L'incapacité attachée à certaines condamnations, édictée par le texte régissant les conditions d'accès à la profession d'agent immobilier, ne constitue pas une peine complémentaire mais une mesure de sûreté qui, dès l'entrée en vigueur de la loi qui l'institue, frappe la personne antérieurement condamnée. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 46 de la loi du 21 juillet 1994, qui a notamment étendu aux condamnations pour tromperie les causes d'incapacité prévues par l'article 9 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, s'appliquent aux condamnations antérieures à leur entrée en vigueur le 1er juillet 1995. (1).


Références :

Loi 70-9 du 02 janvier 1970, art. 9, 2° bis
Loi 94-624 du 21 juillet 1994 art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre correctionnelle), 10 juillet 1996

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1956-10-03, Bulletin criminel 1956, n° 594, p. 1066 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°96-83792, Bull. crim. criminel 1997 N° 404 p. 1339
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1997 N° 404 p. 1339

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Aldebert, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.83792
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