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26/11/1997 | FRANCE | N°96-14155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-14155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Esther A..., épouse X..., employée au Service de l'équipement, ..., en cassation des arrêts rendus les 11 août 1994 et 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Amana A...,

2°/ de M. Alphonse B..., demeurant tous deux à Rimatara (Tahiti), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, présid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Esther A..., épouse X..., employée au Service de l'équipement, ..., en cassation des arrêts rendus les 11 août 1994 et 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Amana A...,

2°/ de M. Alphonse B..., demeurant tous deux à Rimatara (Tahiti), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 11 août 1994 et 7 décembre 1995), que Mme X... a demandé que lui soit reconnue la propriété des terres Pumoo, Atiu-3 lot n° 2 et Pupua-2 situées à Rimatara, produisant à cette fin un acte de vente du 13 décembre 1952 portant vente au profit de sa mère Teina A... par Mme Amana C..., épouse A... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des articles 1317 et suivants du Code Civil que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux;

qu'au cas présent, l'acte de vente litigieux du 13 décembre 1952 a été produit aux débats en sa forme manuscrite initiale et en sa forme notariée telle qu'elle résulte de l'acte authentique dressé par M. Z..., notaire à Papeete, le 6 mars 1953;

que cet acte authentique, qui mentionne l'enregistrement, la transcription au Bureau des hypothèques et l'autorisation gubernatoriale de la vente intervenue en 1952, énonce expressément que l'acte de vente a été signé par Mme Amana C... et par son mari, M. Papaterani A... et qu'un officier de Y... civil est intervenu à l'acte pour légaliser les signatures;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider de la nullité de l'acte de vente du 13 décembre 1952 sans examiner l'acte authentique de vente qui n'a fait l'objet d'aucune inscription de faux;

qu'en omettant cependant de procéder à un tel examen, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés;

2°/ qu'il résulte des articles 287, 288, 289, 290 et 291 du nouveau Code de procédure civile que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et sa signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification de l'écriture par tous moyens, soit en enjoignant aux parties de produire tous documents nécessaires à ces vérifications, ou en faisant composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, soit encore en ordonnant la comparution personnelle des parties ou toute autre mesure d'instruction;

qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait dénier toute valeur à la signature de Mme Amana C... en se bornant à estimer insuffisamment probants les trois procès-verbaux et l'acte de vente de 1938 produits à titre de comparaison sans ordonner d'autres mesures, production de pièces d'identité, enquête ou expertise, susceptibles de lui permettre de se prononcer sur l'authenticité de la signature;

que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles susvisés" ;

Mais attendu que n'ayant pas constaté que l'acte du 13 décembre 1952 était un acte authentique et retenu qu'en dépit des dispositions de l'arrêt préparatoire du 11 août 1994, il n'avait pas été produit d'autres pièces de comparaison que l'acte de vente de 1938 et les procès-verbaux de bornage cadastral de 1952, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de recourir à d'autres mesures d'investigation prévues par le Code de procédure civile de Polynésie française, seul applicable en l'espèce, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-14155
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 1994-08-11, 1995-12-07


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-14155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14155
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