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26/11/1997 | FRANCE | N°96-13943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-13943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Recherches et de Diffusion SRD Lamifrance, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de la société Pax Progrès Pallas, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société de Recherches et de Diffusion SRD Lamifrance, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1996 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), au profit de la société Pax Progrès Pallas, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Lamifrance, de Me Cossa, avocat de la société Pax Progrès Pallas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1996), que la société SDR Lamifrance, preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à la société Pax Progres Pallas, a cédé son bail à un tiers avec l'agrément de la bailleresse;

que la cessionnaire n'ayant pas payé certains loyers, la bailleresse, après une mise en demeure demeurée infructueuse, a assigné la cédante pour la faire condamner à lui payer ces loyers ;

Attendu que la société Lamifrance fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même;

qu'en l'espèce, comme l'a constaté la cour d'appel, la société SDR Lamifrance s'était engagée comme caution à rester garante et répondant solidaire de ses cessionnaires pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail;

que la société SDR Lamifrance s'était donc bien engagée, envers la bailleresse, à exécuter les obligations des cessionnaires au cas où ceux-ci ne les exécuteraient pas eux-mêmes;

que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il était stipulé au bail que le preneur ne pourrait céder son droit que sous la condition de rester garant et répondant solidaire de son cessionnaire pour le paiement des loyers et l'exécution des conditions du bail, la cour d'appel en a déduit que cet engagement ne pouvait s'analyser qu'en un engagement de garantie solidaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SDR Lamifrance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SDR Lamifrance à payer à la société Pax Progres Pallas la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13943
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Cession - Consentement du bailleur sous la condition que le cédant restera garant et répondant solidaire du cessionnaire pour le paiement des loyers - Nature de cet engagement - Garantie solidaire.


Références :

Code civil 1197

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre section A), 27 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-13943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13943
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