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26/11/1997 | FRANCE | N°96-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-13518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Antoinette X..., veuve Y..., demeurant ..., laquelle a constitué pour son mandataire spécial M. Hubert Y...,

2°/ M. Hubert Y..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire spécial de Mme Marie-Antoinette X... susnommée, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de la société Nord Est Cinéma, dont le siège est ...,


2°/ de la société Capitaine Ranvoise A...
Z..., huissiers de justice, société civile profession...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Antoinette X..., veuve Y..., demeurant ..., laquelle a constitué pour son mandataire spécial M. Hubert Y...,

2°/ M. Hubert Y..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire spécial de Mme Marie-Antoinette X... susnommée, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de la société Nord Est Cinéma, dont le siège est ...,

2°/ de la société Capitaine Ranvoise A...
Z..., huissiers de justice, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de Me Blondel, avocat de la société Nord Est Cinéma, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Capitaine Ranvoise A...
Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 1995), que la société Nord Est Cinéma, tenant à bail des locaux à usage commercial, a reçu le 3 mars 1982 de Mme X..., propriétaire, une demande en révision triennale du loyer et n'a pas répondu;

que Mme X... lui a donné le 28 juin 1984, pour le 1er janvier 1985, un congé avec offre de renouvellement moyennant un certain prix;

que la société Nord Est Cinéma a arrêté tout versement à cette date;

que la propriétaire lui a signifié le 11 juin 1985 un commandement de payer, d'une part, le loyer révisé, d'autre part, le prix du bail porté dans le congé;

que la locataire a, le 8 juillet 1985, formé opposition, contesté toute dette au titre de la révision et offert pour prix du nouveau bail celui qui avait cours lors de la délivrance du congé ; que Mme X... a fait fixer le 7 décembre 1989 le loyer du bail renouvelé ; que la société Nord Est Cinéma l'a assignée pour faire déclarer prescrite la créance attachée au loyer révisé et n'a reconnu de dette que du prix du nouveau bail ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite la créance dont la bailleresse se prétendait titulaire du chef des loyers courus avant le 1er janvier 1985 alors, selon le moyen, "1°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit;

qu'en déniant tout effet interruptif de prescription à l'opposition que le preneur a formée le 8 juillet 1985 au commandement de payer les loyers arriérés délivrés par la bailleresse, tout en constatant que le preneur, dans cette opposition, avait reconnu être débiteur, pour partie, de la bailleresse, ce qui avait pour effet d'interrompre la prescription pour la totalité de la dette, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 2248 du Code civil;

2°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait constitue un mode autonome d'interruption de la prescription, laquelle n'est soumise à aucune exigence de forme;

qu'en déniant à l'opposition tout effet interruptif au motif qu'elle n'émanait pas de la partie à laquelle la prescription était opposée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2248 et 2244 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, dans son opposition du 8 juillet 1985, la société Nord Est Cinéma avait nié devoir aucune somme au titre de la révision du loyer de l'ancien bail, et ne reconnaissait de dette que du prix du nouveau bail, la cour d'appel a retenu à bon droit que, du premier chef, l'acte n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription, et en a justement déduit que la créance dont la bailleresse se prétendait titulaire à cet égard était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités, ensemble, à payer à la société Nord Est Cinéma la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-13518
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Contestation du preneur niant devoir aucune somme au titre de la révision du loyer (non).


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-13518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.13518
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