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26/11/1997 | FRANCE | N°96-12858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-12858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Julien D'B..., demeurant ...,

2°/ la société Deyel, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri F..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Odile, Thérèse Z..., née F..., demeurant ...,

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°/ de Mme X..., J..., Jeanne, Louise, Marie I..., née F..., demeurant ...,

4°/ de Mme C..., Andrée, J..., Mar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Julien D'B..., demeurant ...,

2°/ la société Deyel, société anonyme, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Henri F..., demeurant ...,

2°/ de Mme Marie-Odile, Thérèse Z..., née F..., demeurant ...,

3°/ de Mme X..., J..., Jeanne, Louise, Marie I..., née F..., demeurant ...,

4°/ de Mme C..., Andrée, J..., Marie A..., née F..., demeurant ...,

5°/ de M. G..., Henri, Yves, Albert F..., demeurant ...,

6°/ de Mme Marie-Louise, Madeleine veuve H...
F..., née Brunet, demeurant ...,

7°/ de Mme Y..., Louise, Berthe D..., née F..., demeurant ...,

8°/ de Mme Marie-Christine, Henriette, Thérèse E..., née F..., demeurant Pierrepenot Plaisance, 24560 Issigeac,

9°/ de Mme J... veuve A. F..., née Gaudin, demeurant ...Hôtel de Ville, 92200 Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. D'B... et de la société Deyel, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 1996), que les consorts F... ont donné à bail à M. D'B... une parcelle de terrain leur appartenant, pour une durée de deux années à compter du 1er juin 1981, renouvelable par tacite reconduction, le bail étant expressément exclu du bénéfice du statut des baux commerciaux;

que le locataire a sous-loué ce terrain à la société anonyme Deyel;

que, par exploit du 5 mars 1991, les consorts F... ont donné congé à M. D'B..., pour le 31 mai 1992, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'une indemnité d'éviction;

qu'ils l'ont assigné ainsi que la société Deyel pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que M D'B... et la société Deyel font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que sont nuls et de nul effet les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le décret du 30 septembre 1953;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, nonobstant ses stipulations contraires, le bail litigieux est soumis au statut des baux commerciaux, la société Deyel ayant, en vertu d'une sous-location autorisée par le bail, au vu et au su des bailleurs, sans opposition de leur part, exploité un fonds de commerce dans les locaux donnés à bail pendant huit ans;

qu'en énonçant que ce bail commercial avait été consenti à M. D'B..., agissant en son nom propre, qui n'est ni propriétaire d'un fonds de commerce ni inscrit au RCS, pour refuser à la société Deyel le droit au renouvellement du bail dans les locaux qu'elle exploitait à titre commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 1er et 35 du décret du 30 septembre 1953 . 2°) que, dans leurs conclusions d'appel, M. D'B... et la société Deyel faisaient valoir qu'il résultait des clauses du bail, autorisant expressément la sous-location à la seule société Deyel et se référant à une exploitation industrielle et commerciale de l'immeuble qui n'était possible que pour la seule Deyel, que celui-ci avait en réalité été consenti à la société Deyel, les stipulations du bail constituant un arrangement destiné à évincer la société Deyel du statut des baux commerciaux;

qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel qui a constaté que les locaux avaient été exploités dès l'origine par la seule société Deyel, pendant huit ans au vu et au su des bailleurs, sans opposition de leur part, a privé sa décisoin de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que M. D'B..., pris en son nom personnel et non en sa qualité de représentant légal de la société Deyel, était le titulaire du bail et relevé qu'il n'avait pu, contrairement à ce qu'il prétend, être abusé par les bailleurs qui se seraient "arrangés" pour que ce bail ne soit pas soumis au statut, la cour d'appel, qui a retenu que M. D'B..., qui n'était ni inscrit au registre du commerce ni propriétaire du fonds exploité dans les lieux, n'avait droit ni au renouvellement du bail ni à une indemnité d'éviction, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D'B... et la société Deyel, ensemble, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12858
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section A), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-12858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12858
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