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26/11/1997 | FRANCE | N°96-12672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-12672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant 8, stréat Graéoc, 29840 Porspoder, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Louis Y...,

2°/ de Mme Jean-Louis Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de Mme Maria F..., demeurant ... Communauté, 29200 Brest,

4°/ de M. X...,

5°/ de Mme X..., demeurant ensemble ... à Radenoc, 29840 Prospoder,

6°/

M. François C...,

7°/ Mme François C..., demeurant ensemble ...,

8°/ M. Paul A..., demeurant Borg de Lanil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert C..., demeurant 8, stréat Graéoc, 29840 Porspoder, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Jean Louis Y...,

2°/ de Mme Jean-Louis Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de Mme Maria F..., demeurant ... Communauté, 29200 Brest,

4°/ de M. X...,

5°/ de Mme X..., demeurant ensemble ... à Radenoc, 29840 Prospoder,

6°/ M. François C...,

7°/ Mme François C..., demeurant ensemble ...,

8°/ M. Paul A..., demeurant Borg de Lanildut, 29480 Lanildut,

9°/ M. Yvon D...,

10°/ Mme Yvon D..., demeurant ensemble ...,

11°/ M. Yves F...,

12°/ Mme Yves F..., demeurant ensemble ...,

13°/ M. Claude Z...,

14°/ Mme Claude Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. Robert C..., de Me Blanc, avocat de M. et Mme Y... et de Mme Maria F..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Robert C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme B... L'Hostis, M. A... et M. et Mme D... ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 16 janvier 1996), que Mme Maria F... est propriétaire des parcelles cadastrées section A n°118 et 119, et que les époux Y... sont propriétaires de la parcelle n°117;

que Mme Maria F... et les époux Y... ont assigné M. Robert C..., propriétaire des parcelles n°1569, 1681 et 1682 pour que leur soit reconnu un droit de passage ;

Attendu que M. Robert C... fait grief à l'arrêt de dire que Mme G..., propriétaire des parcelles 118 et 119 bénéficie d'un droit de passage sur la parcelle 1681, que les époux Y... bénéficient d'un droit de passage d'une largeur de 2,50 mètres sur les parcelles 118, 119, 1680 et 1681, et que Mme F... bénéficie du même droit sur les parcelles n°1680 et 1681, alors, selon le moyen, 1°/ "que c'est en violation de l'article 684 du Code civil que l'arrêt attaqué a déclaré que l'état d'enclave de la parcelle 118 résultait du morcellement des quatre parcelles 119, 1680, 1681 et 1682 qui disposaient jusque là d'un unique accès à la voie publique, dès lors qu'il ressort de ses constatations ainsi que des conclusions d'appel de M. C... que la parcelle n° 118 était étrangère à la division du fonds, comprenant les seules parcelles 119, 1680, 1681 et 1682 et ne provenait pas d'un auteur commun;

2°/ que l'existence d'un talus sur la ligne séparative de deux parcelles (en l'occurrence 116 et 123) ne peut faire obstacle au passage à travers une autre ligne séparative entre l'une de ces parcelles et une autre parcelle (en l'occurence 117 et 123);

que la parcelle 116 n'étant pas en litige, le désenclavement vers l'Est de la parcelle 117, pouvait s'effectuer directement à travers la seule parcelle 123, par la voie la plus courte jusqu'à la voie publique;

qu'en retenant ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. C..., invoquant l'existence ancienne d'une desserte de la parcelle 117 vers la voie communale n°3 (Route de Cruguel), à travers la parcelle 123 soit à travers la parcelle 2293 par un chemin charretier, et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

3°) que dans ses conclusions d'appel, M. C... demandait non seulement une desserte en direction de l'Est vers le chemin communal n°3 de la parcelle n°117 des époux Y..., mais aussi de celles de Mme F... (n°118 et 119);

qu'en ne répondant pas à la demande de desserte vers l'Est des parcelles 118 et 119 de Mme F..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

"

Mais attendu, d'une part, que M. C... n'étant pas propriétaire des parcelles 118, 119 et 1680, est irrecevable à critiquer la reconnaissance d'un droit de passage sur ces parcelles ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que les propriétaires de l'héritage enclavé, cadastré n°117, avaient utilisé la même assiette sur les cinq parcelles n°118, 119, 1680, 1681 et 1682 depuis plus de trente ans, et relevé que l'état d'enclave de la parcelle 119 de Mme Maria F... résultait du morcellement du fonds antérieurement constitué par les quatres parcelles n°119, 1680, 1681 et 1682 et que, par application de l'article 684 du Code civil, M. C..., propriétaire des parcelles n°1681 et 1682, issues de la division, sur lesquelles le passage était réclamé, ne pouvait refuser à Mme Maria F... l'existence de la servitude de passage dont elle excipait, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme E..., de Mme F... et de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12672
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Passage - Constitution - Destination du père de famille et prescription trentenaire - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 684

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-12672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12672
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