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26/11/1997 | FRANCE | N°96-12003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-12003


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1995), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), ayant donné un appartement à bail à M. et Mme X..., les a assignés, après résiliation judiciaire du contrat de location, en paiement d'indemnités d'occupation et au titre des réparations locatives ;

Attendu que M. X... et Mlles Aline X... et Isabelle X..., venant aux droits de Mme Y... ex-épouse X..., font grief à l'arrêt d'accueillir la deman

de, alors, selon le moyen, qu'est soumise au délai de prescription de l'arti...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1995), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, devenu l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (OPAC), ayant donné un appartement à bail à M. et Mme X..., les a assignés, après résiliation judiciaire du contrat de location, en paiement d'indemnités d'occupation et au titre des réparations locatives ;

Attendu que M. X... et Mlles Aline X... et Isabelle X..., venant aux droits de Mme Y... ex-épouse X..., font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'est soumise au délai de prescription de l'article 2277 du Code civil l'action en paiement d'une indemnité d'occupation correspondant, sur la période d'occupation litigieuse, au montant des loyers dont l'occupant aurait été redevable en exécution des clauses du bail ; que pour faire droit aux demandes de l'OPAC, la cour d'appel a relevé que la somme réclamée constituait une indemnité globale et qu'aucune des décisions précédentes, ayant statué sur les demandes du bailleur, n'ont condamné les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ; qu'en statuant ainsi, tout en estimant que la somme réclamée correspondait précisément au montant des loyers conventionnels, pendant la période d'occupation litigieuse, postérieure à la résiliation du bail, ce dont il résultait que le montant de ladite indemnité, payable périodiquement représentait le montant des loyers sur la période litigieuse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, l'article 2277 du Code civil ;

Mais attendu qu'une indemnité d'occupation ayant un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, même si son montant correspond à celui des loyers convenus, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indemnité demandée par l'OPAC étant globale, la prescription quinquennale ne pouvait s'appliquer, en l'absence de condamnation préalable des anciens locataires, au paiement d'une indemnité mensuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12003
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application - Indemnité d'occupation - Absence de condamnation à un versement périodique - Demande globale (non) .

La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas à une demande globale d'indemnité d'occupation formée par l'ancien bailleur, même si le montant de cette indemnité correspond à celui des loyers antérieurement convenus, dès lors que celle-ci a un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, et que les anciens locataires n'ont pas été préalablement condamnés au verserment d'une indemnité périodique.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-07-03, Bulletin 1979, I, n° 199, p. 160 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-12003, Bull. civ. 1997 III N° 210 p. 142
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 210 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.12003
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