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26/11/1997 | FRANCE | N°96-11738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-11738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir textile de Paris, dont le siège est ... et ... l'Abbé, 75003 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société BSA, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie générale européenne d'investissement (CGEI), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 oc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Comptoir textile de Paris, dont le siège est ... et ... l'Abbé, 75003 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société BSA, dont le siège est ...,

2°/ de la Compagnie générale européenne d'investissement (CGEI), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comptoir textile de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BSA et de la CGEI, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 1995), que la société Comptoir textile de Paris était titulaire de deux baux, portant sur des locaux à usage commercial, signés les 17 novembre 1982 et 24 juillet 1987;

que les sociétés BSA et CGEI, bailleresses, lui ont donné congé avec refus de renouvellement moyennant paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que la société Comptoir textile de Paris fait grief à l'arrêt de fixer le montant de l'indemnité d'éviction de l'ensemble des locaux à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1°) que la modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué l'indemnité principale fondée sur la valeur des deux droits aux baux litigieux, soit les baux conclus les 17 novembre 1982 et 24 juillet 1987;

qu'en prenant dès lors en considération, pour procéder à cette évaluation, une modification des facteurs locaux de commercialité résultant du déplacement vers l'Est du secteur du Sentier, au motif que celui-ci serait survenu "au cours du bail expiré (octobre 1982-octobre 1991)", motif d'où il ne résulte pas que cette modification serait intervenue au cours du bail conclu le 24 juillet 1987, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des dispositions susvisées, ainsi que de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953;

2°) qu'en toute hypothèse, la modification notable des facteurs locaux de commercialité s'apprécie en fonction de l'activité commerciale effectivement exercée;

qu'en prenant dès lors en compte l'intérêt que présenterait "l'extension du Sentier", non seulement sur l'activité exercée, mais également sur l'ensemble des activités autorisées, la cour d'appel a violé l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les locaux considérés n'étaient pas situés dans le quartier traditionnel du Sentier mais qu'ils dépendaient néanmoins du secteur élargi de ce quartier depuis son déplacement vers l'est de la capitale au cours de la période d'octobre 1982 à octobre 1991, et que tant l'activité de vente de linge de maison, "mais également de" prêt-à-porter, comme en attestent les procès verbaux du constat versés au débat, que l'ensemble des activités autorisées étaient objectivement intéressées par l'extension du Sentier et cette évolution notable de la commercialité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comptoir textile de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comptoir textile de Paris à payer à la société BSA et à la Compagnie générale européenne d'investissement, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11738
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 19 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-11738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11738
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