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26/11/1997 | FRANCE | N°96-11325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-11325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean Y...,

2°/ de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X..., demeurant ...,

2°/ M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Jean Y...,

2°/ de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts X..., de Me Roger, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les bailleurs ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que le décret du 30 décembre 1964 devait s'appliquer, ne sont pas recevables à invoquer des prétentions contraires devant la Cour de Cassation ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1995), que, le 30 novembre 1974, le mandataire de M. André X..., aux droits duquel se trouvent MM. Michel et François X... (consorts X...), a donné un appartement à bail aux époux Y..., au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948;

que les bailleurs ayant délivré congé aux locataires, ceux-ci leur ont notifié un décompte de surface corrigée en application de cette loi;

que, le 23 décembre 1992, les consorts X... ont assigné les époux Y... pour faire déclarer le congé valable ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé et de les condamner à rembourser aux époux Y... une certaine somme, à titre de trop-perçu de loyers, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant à indiquer que le congé litigieux aurait omis d'indiquer "certaines mentions obligatoires" prévues à peine de nullité par l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, sans aucunement préciser les mentions prétendument omises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé;

2°) que, dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que la clause d'indexation du loyer d'un bail d'habitation conclu au visa de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 prend son plein et entier effet à compter du jour où le bail trouve lui-même le sien;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les locaux présentant un défaut d'étanchéité de la couverture, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 demeuraient applicables au bail jusqu'à l'exécution des travaux de mise en conformité et l'établissement d'un constat conforme par huissier de justice, la cour d'appel, qui a exactement retenu que le congé au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 était nul et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11325
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 10 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-11325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11325
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