AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud Y..., demeurant ... Teste de Buch, en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit de Mme Maryse Z... épouse X..., demeurant ..., La Hume, 33470 Gujan Mestras, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour avoir refusé de réitérer en la forme authentique l'acte sous seing privé du 16 septembre 1991 concernant la vente de l'immeuble dont cette dernière est propriétaire, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1995) retient qu'aux termes de l'acte sous seing privé "le délai fixé pour passation de l'acte authentique avait été exclusivement stipulé au profit du vendeur" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que d'autres clauses précisaient que la clause suspensive tenant à la renonciation au droit de préemption par l'administration était stipulée dans l'intérêt de l'acquéreur et que si les conditions suspensives stipulées dans l'intérêt de l'acquéreur n'étaient pas réalisées dans le délai ci-dessus prévu, chacune des parties reprendrait sa pleine et entière liberté sans indemnité de part ni d'autre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.