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26/11/1997 | FRANCE | N°96-11276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-11276


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... Narbonne, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseille

r rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de M. Louis Y..., demeurant ... Narbonne, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire d'un fonds longé par un chemin, a assigné M. Y..., propriétaire d'une parcelle voisine, en rétablissement du passage sur ce chemin;

qu'un premier arrêt rendu dans cette instance a été cassé par décision du 10 novembre 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il résulte des motifs du jugement que Louis Y... reconnaissait, dans ses écritures, l'existence du chemin litigieux et sa nature de chemin d'exploitation;

que, par ailleurs, l'arrêt de la Cour de Casssation du 10 novembre 1993 constate, ainsi que l'a souligné M. X... dans ses conclusions, "qu'il est admis, de part et d'autre, qu'un chemin d'exploitation agricole existait depuis des temps immémoriaux et desservait les différentes exploitations dont les parcelles des parties";

que cette reconnaissance constituait un aveu judiciaire qui faisait pleine foi contre son auteur et dont la cour de renvoi devait tirer toutes les conséquences, c'est-à-dire que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation;

qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil;

2°) que le fait qu'ultérieurement, devant les juges d'appel, Louis Y... ait prétendu que le chemin litigieux n'était pas un chemin d'exploitation ne changeait rien au fait qu'il avait, devant les premiers juges, reconnu l'existence du chemin litigieux et sa nature de chemin d'exploitation;

que l'aveu judiciaire ne pouvant être révoqué, c'est en violation de l'article 1356 du Code civil que l'arrêt attaqué a jugé que la preuve de la nature du chemin litigieux n'était pas rapportée par M. X...;

3°) que, dès lors que Louis Y... avait reconnu que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation, la cour d'appel ne pouvait en dénier l'existence qu'en constatant qu'il avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir;

que, faute d'avoir constaté que les propriétaires ayant le droit de s'en servir avaient donné leur consentement à la suppression du chemin d'exploitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 94 ancien et 162-3 nouveau du Code rural;

4°) que dès lors qu'un chemin d'exploitation, lorsque son existence est établie, appartient à tous les propriétaires riverains et ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir, il importait peu que M. X... n'ait pas justifié que le chemin litigieux aurait servi à l'exploitation de sa parcelle ou qu'il ne possédât aucun accès sur ce chemin;

qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'application des dispositions de l'article 1356 du Code civil, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, n'ayant pas relevé l'existence d'un chemin d'exploitation, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11276
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), 07 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-11276


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11276
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