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26/11/1997 | FRANCE | N°96-11191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-11191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renard et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus les 19 janvier et 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Robert Y...,

2°/ de Mme Georgette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Renard et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus les 19 janvier et 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit :

1°/ de M. Robert Y...,

2°/ de Mme Georgette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renard et compagnie, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, dirigés contre l'arrêt du 30 novembre 1995 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1995), que la société Renard et compagnie (société Renard), tenant à bail des locaux à usage commercial, a reçu des époux Y..., leurs propriétaires, un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer fixé à la valeur locative;

qu'elle s'est opposée au déplafonnement ;

Attendu que la société Renard fait grief à l'arrêt de juger que le prix du bail renouvelé au 6 janvier 1991 est déplafonné et de fixer le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1°) qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la société Dumont-Touzet, aujourd'hui dénommée société Renard et compagnie, ne s'était pas vu expressément reconnaître le droit d'exercer dans les lieux loués les activités de "café-brasserie-tabacs-PMU", ceci aux termes de la promesse synallagmatique de bail insérée dans l'acte de vente du fonds de commerce en date du 16 décembre 1963, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

2°) à titre subsidiaire, que la modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le prix du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail;

qu'en réputant acquise au cours du bail expiré l'adjonction du commerce de brasserie à la destination contractuelle, aux motifs que la société locataire n'apportait pas la preuve de ce que les bailleurs l'auraient autorisée à s'adjoindre cette activité au cours du bail expiré ou même auraient eu simplement connaissance de cette adjonction pour renoncer ensuite à renégocier le montant du loyer, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si le seul fait que l'adjonction de l'activité se soit réalisée antérieurement à la prise d'effet du bail expiré n'excluait pas nécessairement toute prise en compte de celle-ci au titre d'une modification notable d'un élément de la valeur locative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-2 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953;

3°) que la modification notable des facteurs locaux de commercialité s'apprécie eu égard à l'influence de ces facteurs sur l'activité du commerce considéré;

qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si, d'une part, l'augmentation de 15 % de la population de la commune d'Ermont et, d'autre part, l'ouverture de la ligne C du RER n'avaient pas été sans la moindre incidence sur le commerce exploité par la société Renard dès lors que cet accroissement avait été exclusivement relatif au quartier de la ZUP de la commune d'Ermont située à l'opposé du lieu d'exploitation du commerce exploité par la société Renard et que l'ouverture de la ligne C du RER, sans accroître aucunement le trafic de la gare d'Ermont-Eaubonne, avait été accompagnée de l'installation concomitante dans cette gare d'un débit de tabacs et jeux occasionnant une concurrence directe au fonds exploité par la société Renard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23-4 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, d'une part, en retenant, à bon droit, que seule la destination donnée aux lieux loués dans le bail expiré, soit celle de débit de boissons et de tabacs, faisait la loi des parties et en constatant que la locataire ne rapportait pas la preuve qu'au cours de l'exécution de ce contrat les bailleurs l'eussent autorisée à exploiter une brasserie, ou qu'ayant eu connaissance de cette activité, ils eussent renoncé au déplafonnement, d'autre part, en relevant que, durant la même période, l'augmentation de la population locale et la mise en service du RER s'étaient traduites par un accroissement important des flux piétonniers compte tenu de la situation de l'établissement et visant à accroître la clientèle ;

Et attendu qu'aucun moyen du pourvoi n'étant dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 1995 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 30 novembre 1995 ;

Condamne la société Renard et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renard et compagnie à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-11191
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Déplafonnement - Preneur d'un débit de boissons exploitant une brasserie sans avoir été autorisé - Accroissement important du flux piétonnier.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-2 et 23-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 1995-01-19, 1995-11-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-11191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.11191
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