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26/11/1997 | FRANCE | N°96-10322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-10322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Terence Y...,

2°/ Mme Wendy Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où é

taient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Terence Y...,

2°/ Mme Wendy Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 1995), statuant en référé, que M. X... a donné à bail aux époux Y..., pour deux ans à compter du 1er juillet 1992, une propriété bâtie;

qu'il leur a délivré, le 3 mars 1993, commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une certaine somme représentant les loyers impayés ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer une provision à titre de loyers à M. X... et d'ordonner leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°) que le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui se heurte à une contestation sérieuse;

que la saisine du juge du fond par les époux Y... aux fins d'entendre prononcer la nullité du contrat de bail constituait une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de se prononcer;

qu'en se bornant à relever que la nullité du contrat de bail n'apparaissait pas évidente, pour écarter l'exception soulevée par les époux Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que constitue une contestation sérieuse la contestation de la validité du contrat de bail conclu par application du décret du 30 septembre 1953;

qu'ayant constaté que les époux Y... se prévalaient de l'action en nullité du contrat de bail portée devant les juges du fond, la cour d'appel, qui affirme que celle-ci n'apparaît pas de manière évidente, qu'elle serait même fortement discutée devant les juges du fond, et décide qu'en tout cas, il n'était pas de la compétence du juge des référés d'en décider, que la difficulté sérieuse à laquelle pourrait se heurter la demande de M. X... ne pourrait être qu'une nullité déjà prononcée et non l'existence d'un litige, dont le résultat est plus qu'aléatoire, a, par là-même, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et a violé les articles 808 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un bail stipulant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers ainsi que la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, la cour d'appel a pu retenir que, si les preneurs se prévalaient de la nullité du bail, dont les juges du fond étaient saisis, la difficulté sérieuse à laquelle pourrait se heurter la demande du bailleur ne pouvait être l'existence d'un litige dont le résultat était plus qu'aléatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10322
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Bail commercial - Action en expulsion après commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire - Preneur se prévalant de la nullité du bail demandée aux juges du fond - Difficulté sérieuse ne pouvant être un litige dont le résultat est aléatoire.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), 21 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-10322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10322
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