La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°96-10288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-10288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, cons

eiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Maryse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1994), que Mme Y..., qui avait pris à bail le 27 juin 1990, au visa de la loi du 6 juillet 1989, un local d'habitation, a demandé la soumission des rapports locatifs au régime général de la loi du 1er septembre 1948 et le remboursement de sommes payées à titre de loyers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que l'action est recevable alors, selon le moyen, "qu'en se fondant uniquement sur des énonciations ayant trait à la qualité à agir de Mme Y..., la cour d'appel, qui était invitée à se prononcer sur l'intérêt à agir de cette dernière, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violé" ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le bailleur faisait valoir que, n'habitant plus elle-même dans les lieux loués, Mme Y... était irrecevable, faute d'intérêt, à demander la soumission du bail au régime général de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que cette locataire restait seule obligée en vertu de ce contrat ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de juger que la location est soumise au régime général de la loi du 1er septembre 1948 et de le condamner à rembourser une certaine somme à Mme Y... alors, selon le moyen, "qu'il est constant que le preneur qui signe un bail conforme à la loi qui le régit ne peut en ignorer la portée;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'il ne pouvait être déduit de la seule signature d'un bail au visa de la loi du 6 juillet 1989 que la locataire avait renoncé à se prévaloir du statut de la loi du 1er septembre 1948 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10288
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Caractère d'ordre public - Portée - Renonciation du preneur à s'en prévaloir - Signature d'un bail au visa de la loi du 6 juillet 1989 (non).


Références :

Code civil 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), 24 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-10288


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award