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26/11/1997 | FRANCE | N°96-10226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-10226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière APJD, dont le siège est 2, place de la République, 14100 Lisieux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sect civile), au profit :

1°/ de Mme Colette Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Catherine Y..., demeurant ..., Les trois derniers étant pris

en leur qualité d'héritiers de M. Michel Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière APJD, dont le siège est 2, place de la République, 14100 Lisieux, en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, sect civile), au profit :

1°/ de Mme Colette Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Pascal Y..., demeurant ...,

3°/ de Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,

4°/ de Mlle Catherine Y..., demeurant ..., Les trois derniers étant pris en leur qualité d'héritiers de M. Michel Y..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière APJD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 23-2 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 1995), que les époux X..., aux droits desquels se trouve la société civile immobilière APJD (la SCI), ont donné à bail, aux époux Y..., des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans, à compter du 26 mars 1983;

que la SCI a fait délivrer, le 1er octobre 1991, un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné;

que M. Y... est décédé ; que Mme Y... et les ayants droit de M. Y... ont accepté le principe du renouvellement mais se sont opposés au déplafonnement du loyer;

que la bailleresse a demandé la fixation judiciaire de ce loyer ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer, l'arrêt retient qu'il était établi que les premier et second étages des locaux commerciaux étaient utilisés comme hall d'exposition antérieurement à la conclusion du bail à renouveler, que la SCI APJD avait nécessairement connaissance de l'affectation réelle des locaux, dès lors que la modification était intervenue avant son acquisition des locaux en 1988 et que la modification de l'affectation d'une partie des locaux, antérieure au bail à renouveler, ne peut justifier un déplafonnement du loyer ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser le consentement des bailleurs à une modification de la destination des lieux telle que stipulée au bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10226
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Circonstance de nature à l'écarter - Modification de l'affectation d'une partie des locaux antérieure au bail - Absence de constatation des bailleurs à cette modification - Portée.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, sect civile), 24 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-10226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10226
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