AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Y...,
2°/ Mme Renée X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Didier Z...,
2°/ de Mme Barbara B...
A..., épouse Z...,
demeurant tous deux chef lieu, 73270 Beaufort-sur-Doron, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Y..., de la SCP Guy Lesourd, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 1995), que les époux Y..., bailleurs de locaux à usage commercial, ont mis en demeure, au visa de la clause résolutoire, les époux Z..., preneurs, d'exploiter les lieux loués conformément à leur destination et de les maintenir en bon état de réparations locatives;
que, sur la demande en annulation de l'acte formée par les époux Z..., les époux Y... ont conclu à la constatation ou au prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour refuser l'examen de la demande de constatation de la résiliation du bail, l'arrêt, qui renvoie aux conclusions de première instance, retient que les époux Y... y ont laissé toute liberté à la juridiction saisie de "constater la résiliation du bail" ou, "si mieux n'aime le tribunal, de prononcer cette résiliation", ce qui implique l'absence de tout recours à une clause résolutoire de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Y... avaient conclu devant elle au refus de tout délai durant lequel la clause résolutoire serait suspendue et à la confirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'expulsion des époux Z... en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des époux Z..., l'arrêt rendu le 6 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.