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26/11/1997 | FRANCE | N°96-10101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-10101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Luce X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Gilles Y..., demeurant "Le Clos Sarde", rue du docteur Berthollet, 74700 Sallanches, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, oÃ

¹ étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Luce X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Gilles Y..., demeurant "Le Clos Sarde", rue du docteur Berthollet, 74700 Sallanches, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 1995), que M. Y... a acquis une propriété comprenant une maison jouxtant celle appartenant à Mme X...;

qu'un tribunal d'instance a ordonné l'implantation de bornes sur la ligne divisoire des fonds, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire A...;

que, par la suite, M. Y... a assigné en responsabilité Mme X..., lui reprochant d'avoir gêné, notamment, la construction d'un mur séparatif;

que la défenderesse s'est opposée à la demande et a sollicité la suppression d'empiètements qu'aurait réalisés M. Y... sur sa propriété, la démolition du mur avec rétablissement d'un mur mitoyen, une indemnité réparatrice de son préjudice matériel et moral, et, subsidiairement, des mesures d'enquête et d'expertise;

qu'une expertise judiciaire a été ordonnée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à destruction de la cuisine, du garage et de la piscine de M. Y... et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier les modalités adéquates de réparation du dommage, en particulier pour choisir entre les mesures tendant à la cessation du trouble excessif de voisinage et des dommages-intérêts;

qu'en écartant la demande en réparation des troubles de voisinage formée par Mme X..., au seul motif que ces nuisances, alors même que leur réalité est établie, ne justifieraient pas la démolition de la construction sur le fondement des troubles de voisinage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 12, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé le caractère anormal des troubles constatés, a souverainement retenu que ceux-ci ne justifiaient pas la destruction de l'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts et de la condamner à verser à M. Y... la somme de 96 503,20 francs à titre de la moitié des frais de construction et de reconstruction du mur litigieux, alors, selon le moyen, "que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions;

que Mme X... invoquait, devant la cour d'appel, la partialité du rapport de l'expert judiciaire qui avait pris en considération les seules attestations et témoignages à lui fournis par M. Y...;

qu'en se fondant sur les seules appréciations du rapport d'expertise pour retenir la part de responsabilité de Mme X... dans la réalisation défectueuse du mur, sans examiner les éléments de preuve, notamment les attestations en sa faveur, qui lui étaient soumis par Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la réalisation du mur dans les limites du bornage judiciaire et dans la propriété de M. Y... aggravait le caractère intempestif des nombreuses interventions de Mme X..., à ce point empreintes de violences qu'elles avaient nécessité de faire appel à une entreprise de surveillance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen sans être tenue de s'expliquer sur la portée qu'elle accordait à chacun d'eux ni même sur ceux d'entre eux qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir une participation fautive de Mme X... à la mauvaise réalisation du mur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Vu l'article 545 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à destruction de la cuisine d'été et du garage de M.
Y...
, l'arrêt retient que si M. Z..., dans son rapport, relève deux écarts de faible importance pour la terrasse couverte et pour le garage, il note que la face du mur mitoyen construite par M. Y... se trouve dans la propriété Y... à 0,20 mètres de la limite du bornage, soit un gain de surface en faveur de Mme X..., et que, dans ces conditions, l'écart du garage, minime, ne peut être relevé comme ne respectant pas le plan définitif de bornage réalisé par M. A... et entériné par le tribunal d'instance dans son jugement du 25 avril 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité de l'empiètement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y a pas lieu à destruction de la piscine de M. Y..., l'arrêt retient que celui-ci justifie de ce que le certificat de conformité lui a été accordé par la Direction départementale de l'équipement le 2 novembre 1992, après régularisation, et de ce que la piscine n'est pas une construction soumise au permis de construire dans la mesure où elle respecte l'article R. 422-1 du Code de l'urbanisme ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... invoquant la violation des règles d'urbanisme du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à faire procéder à la reconstruction du mur séparatif et condamné Mme X... à verser à M. Y... la somme de 96 503,20 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 31 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10101
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Empiétement compensé par un gain de surface - Absence d'influence.


Références :

Code civil 545

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 31 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-10101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10101
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