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26/11/1997 | FRANCE | N°96-10058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 96-10058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Djemaa Z...,

2°/ M. Sadok Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Djemaa Z...,

2°/ M. Sadok Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Pierre Y...,

2°/ de Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1995), que les époux Y..., qui avaient consenti un bail à usage commercial aux consorts Z..., leur ont fait délivrer, le 29 avril 1991, un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction, au motif que les consorts Z... n'étaient pas immatriculés au registre du commerce à l'adresse des lieux loués ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que les inscriptions au registre du commerce sont reçues par les greffiers des tribunaux de commerce, officiers publics, qui en délivrent seuls des extraits;

que l'acte authentique établi par un officier public fait pleine foi, jusqu'à inscription de faux, des constatations faites par l'officier;

que tel est le cas des extraits d'inscription au registre du commerce concernant le fait même de l'inscription;

que la cour d'appel a constaté que l'extrait du registre en date du 24 février 1994 mentionnait une immatriculation de Sadok Z... pour les locaux du boulevard Raspail à compter du 9 janvier 1991;

qu'en retenant, néanmoins, que Sadok Z... n'avait pas été immatriculé à cette date, sans caractériser l'existence d'une inscription de faux contre l'extrait du 24 février 1994, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1319 du Code civil, ensemble les articles L. 821-1 du Code de l'organisation judiciaire et 67 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ; 2°) que le juge modifie les termes du litige lorsqu'il introduit dans le débat des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués;

qu'aucune des parties n'invoquait l'existence d'une possible erreur dans l'extrait du registre du commerce en date du 24 février 1994 établissant l'immatriculation de Sadok Z... au 9 janvier 1990;

qu'en retenant l'existence d'une telle erreur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

3°) que le juge doit recueillir les observations des parties sur tout élément relevé d'office et de nature à influer sur la solution du litige;

qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'existence d'une erreur dans l'extrait du registre du commerce en date du 24 février 1994, sans provoquer les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction;

4°) que les moyens de l'appelant, qui conclut à l'infirmation du jugement, sont exclusivement formulés par ses conclusions d'appel, sans référence possible à ses écritures de première instance;

qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une erreur dans l'extrait du registre du commerce, sur les écritures de première instance des consorts Z..., la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que les consorts Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les mentions des extraits du registre du commerce valaient jusqu'à inscription de faux, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, souverainement retenu que l'extrait du registre du commerce du 4 février 1992 concernant les locaux du boulevard Davout mentionnait précisément comme date de début d'exploitation le 15 novembre 1990 et comme date d'immatriculation celle du 9 janvier 1991, et que la preuve était rapportée qu'à la suite d'une erreur, la date du 9 janvier 1991 avait été appliquée au fonds du boulevard Raspail alors qu'elle concernait manifestement les seuls locaux du boulevard Davout ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-10058
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 03 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°96-10058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.10058
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