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26/11/1997 | FRANCE | N°95-83227

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1997, 95-83227


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Grégor,

- X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 21 avril 1

995, qui, pour destruction ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par : - X... Grégor,

- X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 21 avril 1995, qui, pour destruction ou détérioration volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et tentative d'escroquerie, en ce qui concerne le premier, et, pour tentative d'escroquerie, en ce qui concerne le second, les a condamnés chacun à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à la privation pendant 5 ans des droits énumérés à l'article 131-26, I°, 2° et 3° du Code pénal et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, communs aux deux demandeurs, et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 405 et 435 anciens du Code pénal, 313-3 et 322-5 et suivants du nouveau Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction pour cinq ans des droits énumérés à l'article 131-26 1°, 2° et 3° du nouveau Code pénal des chefs, pour Grégor X..., de destruction du bien d'autrui par substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux et, pour Grégor et David X..., de tentative d'escroquerie à l'assurance par emploi de manoeuvres frauduleuses ;

"aux motifs que la question posée à la Cour est de savoir si les aveux des prévenus sont crédibles;

qu'il apparaît d'abord peu vraisemblable que les trois personnes aient passé des aveux et fait un témoignage concordant dans l'ensemble sous la contrainte morale et la pression des enquêteurs, alors qu'une telle hypothèse le serait davantage si une seule personne était en cause;

que par ailleurs, l'utilisation par Grégor X... d'une lampe halogène pour provoquer l'incendie était matériellement possible (...);

que ce procédé présentait l'intérêt, alors que Grégor X... a été le dernier à quitter le café en compagnie de Sabine Z... qui avait remarqué que son compagnon avait laissé, pensait-elle au bar, une lumière allumée, de ne pas attirer l'attention de celle-ci car ce procédé est souvent utilisé pour faire croire qu'un immeuble est habité et décourager les voleurs éventuels;

qu'il convient d'indiquer enfin que l'installation électrique avait été refaite et vérifiée quelque temps auparavant, ce qui rend peu vraisemblable un incendie accidentel;

qu'aucun tiers ne s'est introduit dans l'immeuble après le départ de Grégor X..., puisque les enquêteurs n'ont relevé aucune trace d'effraction et que la somme que la compagnie d'assurances devait normalement verser aux prévenus leur aurait permis de se rétablir dans de bonnes conditions;

qu'il existe donc des charges suffisantes pour retenir leur culpabilité, la tentative d'escroquerie étant notamment caractérisée par la transmission par l'intermédiaire de leur expert de leur demande d'indemnisation à la compagnie "Axa Assurances" et leur participation à la réunion chargée d'en fixer le montant;

que, compte tenu de leur personnalité et des circonstances des agissements dont ils sont coupables, il y a lieu de les condamner à une assez longue peine d'emprisonnement avec sursis et en raison de l'importance de cette condamnation et de leur nationalité française, de leur interdire pendant 5 ans l'exercice des droits, mentionnés à l'article 131-26, paragraphe 1, 2 et 3 du nouveau Code pénal;

qu'il y a lieu enfin d'accorder à la compagnie Axa Assurances, partie civile, 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, en déduisant la culpabilité du prévenu Grégor X... du fait qu'il était le dernier à être sorti de l'établissement, qu'il avait laissé une lampe halogène allumée et qu'un incendie accidentel par une autre cause ou criminel par un tiers demeurait peu probable, la cour d'appel n'a constaté aucun fait volontaire susceptible de caractériser le délit de destruction intentionnelle par l'effet d'un incendie, délit-condition de la prévention de tentative d'escroquerie à l'assurance par ailleurs articulée contre le requérant;

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour a en outre interverti la charge de la preuve en violation du principe de présomption d'innocence ;

"alors que, d'autre part, en se référant aux procès-verbaux établis en cours de garde à vue sans autre analyse de leur contenu pourtant jugé peu probant par les premiers juges ni réfutation précise des motifs du jugement de relaxe, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de motifs ;

"alors, en tout état de cause, que les déclarations d'un prévenu au cours de sa garde à vue sont impuissantes, à défaut d'autres éléments, à justifier une déclaration de culpabilité en vertu du droit de ne pas s'auto-incriminer ;

"alors, enfin, qu'en retenant distinctement David X... dans les liens de la prévention de tentative d'escroquerie à l'assurance, lors même qu'aucune manoeuvre frauduleuse liée à une destruction volontaire des lieux ne lui était personnellement reprochée, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs d'une tentative d'escroquerie;

qu'un éventuel mensonge du prévenu, d'ailleurs non constaté par l'arrêt, serait également impuissant à justifier sa condamnation" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré coupables Grégor et David X... et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-83227
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 21 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1997, pourvoi n°95-83227


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.83227
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