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26/11/1997 | FRANCE | N°95-22266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-22266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dieulafait, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Lisieux (chambre des saisies immobilières), au profit :

1°/ de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), dont le siège est à Anvers B 2600, Grotesteenweg 214,

2°/ de la société Foncière de l'Hexagone, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22

octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dieulafait, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1995 par le tribunal de grande instance de Lisieux (chambre des saisies immobilières), au profit :

1°/ de la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), dont le siège est à Anvers B 2600, Grotesteenweg 214,

2°/ de la société Foncière de l'Hexagone, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Dieulafait, de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise et de la société Foncière de l'Hexagone, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que sur les poursuites de saisie immobilière exercées par la Caisse hypothécaire anversoise à l'encontre de la société en nom collectif Dieulafait, les biens saisis ont été adjugés à la SARL Financière de l'Hexagone par un jugement (tribunal de grande instance de Lisieux, 4 mai 1995) contre lequel la partie saisie s'est pourvue le 28 décembre 1995 ;

Attendu qu'il résulte des productions que le jugement d'adjudication a été régulièrement signifié à la partie saisie, par acte du 29 août 1995, dans les formes prévues à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile;

d'où il suit, qu'exercé hors délai, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Dieulafait aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse hypothécaire anversoise et de la société Financière de l'Hexagone ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse hypothécaire anversoise et de la société Financière de l'Hexagone ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-22266
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lisieux (chambre des saisies immobilières), 04 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-22266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.22266
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