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26/11/1997 | FRANCE | N°95-21589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 95-21589


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble...,

3°/ la SCI Araucaria, dont le siège est : 21200 Montagny-les-Beaune, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société CGIB-Caixabank, dont le siège est ..., défenderesse

s à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y...,

2°/ Mme Martine Z..., épouse Y..., demeurant ensemble...,

3°/ la SCI Araucaria, dont le siège est : 21200 Montagny-les-Beaune, en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société CGIB-Caixabank, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., et de la société Araucaria, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Cetelem, de la SCP Boulloche, avocat de la société CGIB-Caixabank, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y..., soulevée par la défense :

Attendu que M. Y... a formé le 11 décembre 1995 un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel de Dijon et déposé un mémoire ampliatif le 25 mars 1996;

que par un jugement rendu le 26 avril 1996, la liquidation judiciaire de M. Y... a été prononcée, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur;

que ce dernier n'ayant pas repris l'instance malgré un avis adressé à l'avocat de M. Y..., il convient de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il a été formé par M. Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme Y... et la société Araucaria :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 octobre 1995), que les sociétés Cetelem et CGIB Caixabank ont consenti des prêts aux époux Y... qui ne les ont pas régulièrement remboursés; qu'après avoir constitué, le 11 décembre 1990, la société civile immobilière Araucaria (SCI), les époux Y... ont vendu, le 30 décembre 1990, leur maison à cette SCI moyennant le prix de 900 000 francs, payé au moyen d'un prêt consenti par la banque Sanpaolo contre levée des hypothèques inscrites sur l'immeuble par remboursement anticipé des créanciers et constitution d'un plan d'épargne populaire affecté en nantissement à son profit et crédité de 150 000 francs;

que les sociétés Cetelem et CGIB Caixabank ont assigné les époux Y... en inopposabilité de la vente pour fraude paulienne ;

Attendu que Mme Y... et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer la vente inopposable aux sociétés, alors, selon le moyen, "1 ) que le paiement d'une dette échappe à l'action paulienne;

qu'en constatant que le prix obtenu par la vente de la maison d'habitation des époux Y... a servi au remboursement de certains créanciers, notamment des créanciers hypothécaires, tout en retenant la fraude paulienne, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil;

2 ) que le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il démontre l'insolvabilité de ce dernier; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a constaté l'absence de garanties prises par les sociétés Cetelem et CGIB Caixabank sur l'immeuble objet de la vente litigieuse, n'a, à aucun moment relevé l'insolvabilité certaine des époux Y... à la date de l'introduction des demandes;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; 3 ) que les époux Y... contestaient tout préjudice des deux sociétés en faisant valoir qu'en cas de saisie immobilière les sociétés Cetelem et CGIB Caixabank n'auraient rien perçu;

qu'en reprochant, pour écarter ce moyen, aux époux Y... de ne pas avoir rapporté la preuve que la somme de 60.000 francs avait bien servi au remboursement d'un prêt consenti par l'un de leurs proches, tandis qu'il incombait aux demanderesses à l'action paulienne de prouver que cette somme n'avait pas été utilisée pour le paiement d'une dette mais détournée en fraude de leurs droits, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1167 et 1315 du Code civil;

4 ) qu'en affirmant qu'il était inexact de dire qu'en cas de vente sur saisie immobilière les deux sociétés Cetelem et CGIB Caixabank n'auraient rien perçu, au motif que l'opération litigieuse avait généré des frais importants, sans s'expliquer sur les frais importants de la procédure d'ordre dans laquelle les deux sociétés auraient été amenées à produire leurs créances, frais colloqués en priorité, et sans constater que les deux sociétés, simples créancières chirographaires en présence de nombreux créanciers inscrits, auraient été colloquées en rang utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1167 du Code civil et 759 du Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en matière de fraude paulienne, il suffisait que le débiteur se soit rendu insolvable ou ait augmenté son insolvabilité, la cour d'appel qui a constaté que tel était le cas en l'espèce, les époux Y... ayant constitué la SCI le 11 décembre 1990 avec Mme A..., leur mère et belle-mère, puis vendu leur maison à la SCI le 30 décembre suivant, cette chronologie démontrant que la SCI familiale avait été constituée pour se procurer des fonds et rembourser par anticipation certains des créanciers, les autres créanciers voyant un gage disparaître, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi formé par M. Y... ;

Rejette le pourvoi formé par Mme Y... et la SCI Araucaria ;

Condamne, ensemble, Mme Y... et la société Araucaria aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et la société Araucaria à payer à la société CGIB-Caixabank la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-21589
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier - Fait que le débiteur ne soit rendu insolvable ou ait augmenté son insolvabilité - Vente d'un immeuble pour rembourse par anticipation certains créanciers - Préjudice subi par les autres créanciers qui voient leur gage disparaître.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), 11 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-21589


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.21589
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