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26/11/1997 | FRANCE | N°95-20536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 95-20536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Corriger, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Nino Bruno C...,

2°/ de Mme Jacqueline A... Clotilde Z... épouse C...,

3°/ de M. Marc Bruno C...,

4°/ de M. Yves Jean C..., demeurant tous les quatre ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Corriger, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Nino Bruno C...,

2°/ de Mme Jacqueline A... Clotilde Z... épouse C...,

3°/ de M. Marc Bruno C...,

4°/ de M. Yves Jean C..., demeurant tous les quatre ...,

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1995), que M. Y... a assigné les époux C... en bornage de leurs propriétés respectives;

que MM. B... et Yves C... sont intervenus volontairement à l'instance en cause d'appel ;

Attendu que pour fixer la limite séparative des propriétés, l'arrêt qui constate qu'un sentier forestier existait entre les deux propriétés et décide que celui-ci n'étant plus utilisé, son assiette doit être partagée entre les riverains, MM. Y... et C..., retient que les rapports de tous les experts consultés font état de l'existence d'un chemin créé entre 1834 et 1835 qui longe la ligne divisoire des parcelles 127 et 140, que le cadastre de 1985 en porte encore le tracé et qu'il importe peu de le qualifier de délaissé, d'ancien chemin forestier ou d'exploitation ou de draille, son existence restant matérialisée et des traces de celui-ci existant en aval des propriétés, que ce chemin n'étant plus utilisé son assiette doit être partagée ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la qualification du chemin permettant seule de déterminer les règles juridiques lui étant applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20536
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoir des juges - Action tendant à fixer la limite séparative de deux propriétés - Constatation de l'existence d'un chemin les séparant - Indication de la qualification de ce chemin afin de déterminer les règles juridiques applicables - Nécessité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 27 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-20536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20536
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