La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°95-20497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 95-20497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacky Y...,

2°/ de Mme Evelyne B..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers des époux Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de

cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1°/ de M. Jacky Y...,

2°/ de Mme Evelyne B..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

3°/ de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers des époux Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 1995), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, a délivré un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail aux époux Y..., locataires, aujourd'hui en redressement judiciaire, d'avoir à faire disparaître le silo à farine qu'ils avaient installé dans les lieux et de procéder à la remise en état du plafond et des murs qu'ils avaient percés pour permettre le passage d'une canalisation;

que la bailleresse a ensuite assigné les locataires pour faire constater l'acquisition de cette clause ou, à défaut, pour faire prononcer la résiliation du bail;

que, par arrêt du 30 mars 1994, les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant trois mois;

que la bailleresse a, de nouveau, assigné les locataires aux mêmes fins que précédemment, les preneurs s'étant bornés à enlever le silo de son portique pour le poser à même le sol ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt retient que la décision de la cour d'appel du 30 mars 1994, exactement interprétée par le jugement entrepris, n'a fait référence aux causes du commandement que dans la mesure où l'installation du silo à farine avait nécessité le percement des murs et du plafond, ce à quoi il avait été remédié dans le délai imparti ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 mars 1994 avait, dans son dispositif, accordé aux locataires un délai de trois mois pour satisfaire aux causes du commandement, lequel visait la disparition du silo, et remettre les lieux en l'état de la location dans les termes du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. A..., ès qualités de représentant de leurs créanciers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20497
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Bail commercial - Clause résolutoire - Première décision en suspendant les effets pour satisfaire aux causes du commandement - Seconde décision refusant de reconnaître acquise la clause résolutoire en se bornant à constater qu'une seule des deux causes du commandement avait été satisfaite.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 08 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-20497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20497
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award