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26/11/1997 | FRANCE | N°95-20331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 95-20331


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Garenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit de la société Amidis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 199

7, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) La Garenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit de la société Amidis, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI La Garenne, de Me Odent, avocat de la société Amidis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que les époux X... ont donné à bail, le 21 octobre 1976, à la société L'Aquitaine un bien immobilier à usage commercial en vue d'y exploiter un "garden center";

que la société Amidis, créée par fusion de plusieurs sociétés, dont la société L'Aquitaine, est devenue titulaire du bail;

que, par acte du 2 janvier 1979, elle a donné ce lieu en gérance libre à la société Continent hypermarché;

que la société civile immobilière La Garenne (SCI) a acquis l'immeuble le 3 février 1984 ; que, par acte du 29 avril 1985, elle a donné congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction à la société Amidis pour non-respect des clauses du bail ;

Attendu que la SCI La Garenne fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, "1°) que la location-gérance consentie dans des conditions irrégulières entraîne la perte du droit au renouvellement du bail ; qu'en l'espèce, il résultait tant des constatations de l'arrêt attaqué que des conclusions d'appel de la SCI La Garenne signifiées le 17 février 1995, du contrat de location-gérance du 2 janvier 1979, conclu entre les sociétés Amidis et Continent hypermarché, que du congé du 29 avril 1985 que, contrairement aux stipulations expresses du bail qu'elle s'était engagée à respecter, le locataire-gérant n'exerçait pas l'activité de garden center mais utilisait les locaux loués comme dépôt;

qu'ainsi, le preneur Amidis, qui avait consenti un contrat de location-gérance irrégulier, était déchu de ses droits à renouvellement;

qu'en déclarant que la société Amidis aurait eu droit au maintien dans les lieux, au motif inopérant que le congé aurait été irrégulier pour ne pas avoir été précédé d'une mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 20 mars 1956;

2°) que, en toute hypothèse, les baux de locaux "accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce" ne sont renouvelables que si leur privation compromettrait la bonne exploitation du fonds;

qu'en se bornant à dire que le local litigieux utilisé comme entrepôt serait indispensable au motif inopérant que sa privation aurait contraint le preneur à louer dans des conditions très onéreuses un chapiteau pour "y transférer une partie de ses surfaces de vente", la cour d'appel a violé l'article 1-1° du décret du 30 septembre 1953;

3°) en tout état de cause, qu'en ne se prononçant pas sur la validité de la mise en demeure adressée le 29 mai 1984 à la société L'Aquitaine Promodes, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Amidis, de "restituer au bâtiment qu'elle occupe la destination qui était prévue au bail, à savoir celle de garden center", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les motifs de l'acte extrajudiciaire du 29 avril 1985 reposaient sur un manquement du preneur à ses obligations contractuelles et légales, qu'ils ne pouvaient donc entraîner le refus de renouvellement sans indemnité d'éviction qu'après vaine mise en demeure, qu'il n'était pas contesté que la SCI n'avait pas délivré une telle mise en demeure à la société Amidis, qu'elle ne se prévalait pas davantage de la mise en demeure adressée le 29 mai 1984 à la société Promodes, et, d'autre part, que la société Amidis avait été dans l'obligation de louer à des conditions très onéreuses un chapiteau pour y transférer une partie de ses surfaces de vente, que cette circonstance suffisait à établir que le local litigieux était un accessoire indispensable à son commerce, qu'il n'apparaissait pas discutable que la société avait été dans l'obligation de réorganiser ses surfaces de vente et de stockage pour compenser la suppression de son entrepôt et qu'il lui en était résulté un préjudice commercial pendant 22 mois, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Garenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI La Garenne à payer à la société Amidis la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-20331
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-20331


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20331
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