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26/11/1997 | FRANCE | N°95-19906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 95-19906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GAEC Unique, dont le siège est ...,

2°/ M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mlle Renée X..., demeurant ...,

2°/ de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GAEC Unique, dont le siège est ...,

2°/ M. Marcel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mlle Renée X..., demeurant ...,

2°/ de M. Francis Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GAEC Unique et de M. Marcel Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que M. Marcel Y... et le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Unique n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'acte du 27 décembre 1990 comportait la possibilité de substituer une rente en argent aux prestations en nature que cet acte prévoyait, le moyen, mélangé de fait et de droit est de ce chef nouveau et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que M. Marcel Y... et le GAEC Unique s'étant bornés à soutenir dans leurs conclusions que l'acte en cause revêtait un caractère frauduleux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que cet acte prévoyant une obligation personnelle de soins et d'entretien de Mme X... à la charge de M. Francis Y..., la preuve d'une fraude au droit de préemption du preneur n'était pas rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAEC Unique et M. Marcel Y..., ensemble, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-19906
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), 16 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-19906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19906
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