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26/11/1997 | FRANCE | N°95-19269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-19269


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel B...,

2°/ Mme Louise A..., épouse B...,

demeurant ensemble ... en l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Boris Y...,

2°/ de Mme Monelle Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... en l'Eau, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation ann

exé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Daniel B...,

2°/ Mme Louise A..., épouse B...,

demeurant ensemble ... en l'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Boris Y...,

2°/ de Mme Monelle Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ... en l'Eau, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mai 1995) qu'un précédent arrêt en date du 15 septembre 1992 a dit que les époux Y... devraient, sous astreinte, remettre le grillage déposé par eux sur leur berge bordant le cours d'eau, pour les séparer du fonds des époux B..., que ceux-ci ont assignés les époux Y... devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte, que condamnés au paiement d'une certaine somme, les époux Y... ont fait appel de cette décision ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de l'astreinte, alors que, selon le moyen, le juge de l'exécution, chargé de liquider une astreinte après une décision de justice passée en force de chose jugée, ne peut liquider l'astreinte qu'au regard des obligations clairement déterminées par le dispositif de l'arrêt;

qu'en considérant que rien ne lui permettait de dire que la pose du grillage était mauvaise, puisqu'aucune des pièces fournies n'indiquait l'emplacement du grillage en septembre 1987 alors même qu'elle constatait auparavant que le dispositif de l'arrêt obligeait les époux X... à remettre le grillage déposé par eux le 7 septembre 1987 sur leur berge bordant le cours d'eau, la cour d'appel, qui devait se borner à examiner si le grillage avait été posé sur la berge des époux X... et en bordure du cours d'eau, l'emplacement du grillage avant septembre 1987 étant indifférent, a violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui lui était soumis que la cour d'appel, sans violer la chose jugée, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... aux dépens ;

Condamne les époux B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-19269
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (2e chambre civile), 09 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-19269


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19269
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