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26/11/1997 | FRANCE | N°95-17644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 95-17644


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune du Marin, 97290 Le Marin, représentée par son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit :

1°/ de Mme Alice Y...,

2°/ de M. Victor Y...,

3°/ de Mlle Clotilde Y..., demeurant tous trois 97290 Le Marin,

4°/ de Mlle Brigitte Y..., demeurant 97227 Sainte-Anne,

5°/ de Mme Simone Y..., demeurant 97290 Le Marin, et aux droit

s de laquelle se trouvent ses héritiers :

- M. Prisca, Scholastique A..., demeurant ...,

- Mlle X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la commune du Marin, 97290 Le Marin, représentée par son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit :

1°/ de Mme Alice Y...,

2°/ de M. Victor Y...,

3°/ de Mlle Clotilde Y..., demeurant tous trois 97290 Le Marin,

4°/ de Mlle Brigitte Y..., demeurant 97227 Sainte-Anne,

5°/ de Mme Simone Y..., demeurant 97290 Le Marin, et aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers :

- M. Prisca, Scholastique A..., demeurant ...,

- Mlle X..., Hermence, Sabas A..., demeurant Rivière Blanche, 42, lotissement Bois Neuf, 97212 Saint-Joseph,

- M. Alain, Roger A..., demeurant ...,

- Mme Monique A..., épouse Z..., demeurant ... Sim, 97200 Fort-de-France,

- M. Marcel, Alexandre, Herménégilde A..., demeurant 6, Square du Daim, 77240 Cesson, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune du Marin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts Y... et des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 1995), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts Y..., qui invoquaient leur qualité de propriétaire d'une parcelle de terre de 32 ares 5 centiares, en se fondant sur un procès-verbal de bornage amiable établi le 12 décembre 1984 et un jugement du tribunal d'instance du Lamentin du 19 mai 1987, ont assigné la commune du Marin, qui avait entrepris la réalisation d'une aire de stationnement sur cette parcelle, afin de faire constater qu'elle était une occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que la commune du Marin fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 121-26, L. 122-19 et L. 311-1 du Code des communes que le maire n'est pas compétent pour engager contractuellement la commune sans décision du conseil municipal et qu'il ne peut donc conclure une convention de bornage amiable portant sur le domaine privé de la commune sans y avoir été dûment autorisé par une délibération du conseil municipal ; qu'en se contentant de retenir, pour écarter la contestation de la régularité de la représentation de la commune du Marin à la convention de bornage amiable litigieuse, que ce procès-verbal est "pourtant" revêtu des signatures du directeur des services techniques et de l'adjoint au maire et que ces signatures des "représentants de la mairie" n'auraient jamais été contestées par la commune du Marin (sic) "qui n'a jamais critiqué l'habilitation de son représentant à cet acte de bornage", sans relever que la passation de cette convention avait été dûment autorisée par une délibération du conseil municipal, fût-elle postérieure à l'acte, et même, en toute hypothèse, sans s'expliquer sur une éventuelle délégation ou suppléance du maire par son adjoint à la conclusion de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 311-1, 122-19, 122-11 et 122-13 du Code des communes, ensemble l'article 1134 du Code civil" ; 2°/ que la clause de non-garantie de désignation et de contenance incluse dans l'acte de vente d'un immeuble avec indication de contenance pour un prix global ne dispense pas le vendeur de garantir l'éviction d'une partie de la chose vendue et que le vendeur qui doit garantie ne peut pas revendiquer la propriété d'une parcelle comprise dans la vente;

qu'aux termes de l'acte authentique de vente du 15 avril 1972, l'auteur des consorts Y... a vendu à la commune du Marin un terrain d'une contenance de 2 ha 50 ca prélevé sur le fonds lui appartenant tel que délimité par le plan cadastral annexé à l'acte de vente, moyennant le prix de 112 500 francs;

que pour accueillir la demande des consorts Y... en restitution d'une portion de terrain de 32 a 05 ca excédentaire au regard de la contenance de 2 ha 50 ca indiquée dans l'acte de vente, la cour d'appel déclare que les seuls éléments qui ne prêtent à aucune discussion sont le montant du prix de vente et la contenance réelle vendue, pour retenir que les annexes de l'acte révéleraient la volonté des parties de vendre un terrain de 2 ha 50 ca au prix de 4,50 francs le mètre carré, soit 112 500 francs, allant même jusqu'à affirmer qu'il serait "précisé dans l'acte de vente de 1972... qu'il était vendu un terrain de 2 ha 50 ca au prix de 4,50 francs le mètre carré;

qu'en dénaturant ainsi les termes clairs et précis de l'acte de vente qui ne portait pas l'indication d'un prix à la mesure et d'où il résultait au contraire que la vente portait sur un terrain déterminé pour un prix global, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

3°/ qu'en déduisant de cette dénaturation de l'acte de vente que la parcelle de 32 a 05 ca "restituée" aux consorts Y... n'était pas comprise dans le terrain vendu à l'acte de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1619 et 1628, ensemble l'article 1134 du Code civil;

4°/ que l'exception de garantie d'éviction que l'acquéreur est en droit d'opposer à la demande en revendication formée par le vendeur est perpétuelle;

qu'en retenant que la clause de non-garantie de contenance et de désignation ne saurait recevoir d'application parce que l'action exercée ne tend pas à la diminution ou l'augmentation du prix et qu'une telle action doit être exercée dans le délai d'un an à compter du contrat conformément à l'article 1622 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1618 du Code civil par fausse application et les articles 1619 et 1628 du même Code par refus d'application;

5°/ que le bornage ne tranchant pas une question de propriété, l'accord sur la fixation des limites séparatives des terrains n'implique pas à lui seul l'accord des parties sur la propriété des parcelles concernées;

qu'en se contentant d'affirmer que le procès-verbal amiable litigieux et le procès-verbal d'abornement qu'il inclut auraient été établis entre les parties en raison des difficultés prévisibles sur la délimitation et la contenance du terrain vendu, sans relever que cette convention aurait comporté, outre l'accord des parties sur la fixation des limites et contenances de leurs fonds, un accord sur leurs droits de propriété respectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 646 et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un jugement du 19 mai 1987, passé en force de chose jugée, rendu entre les mêmes parties, avait déclaré irrecevable l'action en bornage alors exercée par les consorts Y... après avoir précisé que le procès-verbal de bornage amiable du 12 décembre 1984 résultant d'un procès-verbal d'abornement constituait un titre définitif de l'étendue des immeubles respectifs qui s'imposait au juge et n'autorisait plus le recours à un bornage par voie de justice, la cour d'appel, qui s'est, à bon droit, fondée sur le caractère définitif de l'acte du 12 décembre, reconnu par le jugement précité, a, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune du Marin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17644
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - Bornage amiable - Procès verbal de bornage - Décision lui reconnaissant le caractère de titre définitif - Effet.


Références :

Code civil 646 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), 28 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-17644


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17644
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