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26/11/1997 | FRANCE | N°95-17519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1997, 95-17519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1er chambre), au profit :

1°/ de Mme Jeanine X..., épouse A..., demeurant ...,

2°/ de M. Gilbert X..., demeurant ... B, appt 612, 33000 Bordeaux,

Tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Jean X... et Mme Germaine X..., père et mère décédés. défendeurs à la cassation ;
r>La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1er chambre), au profit :

1°/ de Mme Jeanine X..., épouse A..., demeurant ...,

2°/ de M. Gilbert X..., demeurant ... B, appt 612, 33000 Bordeaux,

Tous deux agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Jean X... et Mme Germaine X..., père et mère décédés. défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1995), statuant en référé, que Mme Z..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., les a assignés en référé aux fins d'expertise dans le but de déterminer les conséquences du défaut d'entretien de l'immeuble sur son commerce;

que les bailleurs ont, reconventionnellement, sollicité l'expulsion de la locataire;

que le juge des référés a condamné les bailleurs à faire exécuter à leurs frais les travaux de confortation urgents préconisés par l'expert;

que ces travaux ont été réalisés et contrôlés par cet expert, lequel, quelques mois plus tard, a déposé son rapport définitif ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen "1°/ que, si aux termes de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, il est permis au juge des référés de prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent, sa compétence est limitée à ces seules mesures ; qu'au cas présent, la cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 809, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, ne pouvait, comme elle l'a fait, en l'absence de tout arrêté de péril ou de toute décision définitive de démolition de l'immeuble, ordonner l'expulsion d'un locataire commerçant, cette mesure qui n'était ni conservatoire ni de remise en état n'entrant pas dans le champ de sa compétence;

que ce faisant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé;

2°/ qu'il résulte clairement du rapport définitif de l'expert, M. Y..., en date du 3 septembre 1994, que la constatation d'un péril imminent du fait de l'état de l'immeuble litigieux n'a été rappelée que pour justifier la décision, préexistant à ce rapport, d'exécuter des travaux confortatifs provisoires, l'expert concluant seulement que nonobstant les travaux déjà effectués, à son avis, l'immeuble n'était plus en mesure d'être conforté, ni de répondre à sa destination première et ne préconisant aucune mesure particulière;

qu'ainsi, en décidant qu'il résultait du rapport définitif de l'expert qu'il existait encore un danger imminent, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et violé l'article 1134 du Code civil;

3°/ qu'en constatant que des travaux confortatifs destinés à éviter tout danger imminent avaient été effectués en juillet 1994 et contrôlés par l'expert et en accordant un délai après le prononcé de l'arrêt pour l'expulsion de la locataire, le juge d'appel écartait nécessairement le caractère immédiat du danger qui seul pouvait justifier une intervention en référé;

qu'en retenant cependant, l'existence d'un péril imminent, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que l'imminence du péril persistait malgré les travaux confortatifs effectués sous le contrôle de l'expert judiciaire, qui concluait à l'impossibilité de restaurer l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise ni se contredire et s'agissant d'une mesure conservatoire, qu'il y avait lieu, pour prévenir toute conséquence dommageable, d'ordonner l'expulsion de la locataire :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux consorts X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-17519
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Perte de la chose - Imminence du péril malgré les travaux confortatifs effectués - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1er chambre), 10 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-17519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17519
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