La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1997 | FRANCE | N°95-17505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-17505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri, Jean Y..., demeurant ..., bâtiment Gaia, 06210 Mandelieu-La Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence du Port Mandelieu I La Napoule, sis 795, avenue général de Gaulle, 06210 Mandelieu, représenté par son syndic en exercice, M. José Z..., domicilié Cabinet CRGI, ..., défendeur à la cassati

on ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri, Jean Y..., demeurant ..., bâtiment Gaia, 06210 Mandelieu-La Napoule, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Résidence du Port Mandelieu I La Napoule, sis 795, avenue général de Gaulle, 06210 Mandelieu, représenté par son syndic en exercice, M. José Z..., domicilié Cabinet CRGI, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examiné d'office après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires des Résidences de Port Mandelieu La Napoule, représenté par son syndic, M. X..., a fait délivrer à M. Y..., le 19 août 1992, un commandement valant saisie immobilière de ses lots de copropriété;

que le débiteur saisi a formé un incident tendant à la nullité de la procédure en soutenant que M. X..., qui n'était plus syndic de la copropriété depuis le 28 juillet 1992, n'avait pas qualité pour poursuivre la saisie à la date du commandement;

que le Tribunal a rejeté sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre cette décision, alors, selon le moyen, que le tribunal de grande instance ayant déclaré statuer "en dernier ressort en matière d'incident de saisie immobilière", le délai d'appel n'avait pu commencer à courir en l'absence d'une rectification du jugement ainsi rendu, la mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la portée de celui-ci;

qu'il s'ensuit une violation des articles 536, 455 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal ayant statué sur un moyen de nullité dirigé contre la procédure de saisie immobilière, qui n'était pas tiré de l'incapacité de l'une des parties, le jugement, qui a été exactement qualifié en dernier ressort, n'était pas susceptible d'appel ;

D'où il suit que M. Y... est irrecevable, faute d'intérêt à critiquer l'arrêt qui a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17505
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-17505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17505
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award