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26/11/1997 | FRANCE | N°95-17369

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 1997, 95-17369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1994 par le tribunal de commerce de Provins, au profit de la société NCH National Chemsearch, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon,

conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mmes Borra, Larde...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1994 par le tribunal de commerce de Provins, au profit de la société NCH National Chemsearch, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société NCH National Chemsearch une certaine somme, le tribunal de commerce, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire, après avoir relevé l'absence de comparution de M. X..., se borne à énoncer qu'il ne fournit aucune pièce et que la demanderesse verse aux débats toutes les pièces justificatives de sa créance ;

Qu'en se bornant au seul visa de documents qui n'avaient fait l'objet d'aucune analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1994, entre les parties, par le tribunal de commerce de Provins;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Meaux ;

Condamne la société NCH National Chemsearch aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17369
Date de la décision : 26/11/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Analyse par le juge - Nécessité.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455, 458 et 472

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Provins, 22 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 nov. 1997, pourvoi n°95-17369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17369
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