AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section C), au profit de M. René X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 22 octobre 1997, où étaient présents :
M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Mme Borra, M. Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Elisabeth X..., de Me Cossa, avocat de M. René X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 17 mai 1995), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... d'avoir, d'une part, révoqué l'ordonnance de clôture du 21 avril 1995 et, d'autre part, fixé la clôture de l'instruction à la date du 3 mai 1995, soit le jour de l'audience des débats, aux motifs que les deux parties ont déposé des écritures et des pièces après l'ordonnance de clôture et qu'à la barre, elles ont demandé, d'accord entre elles, le rabat de l'ordonnance de clôture et la clôture au jour de l'audience et qu'il convient de faire droit à cette demande, et, en conséquence, d'admettre l'ensemble des communications de pièces et des écritures judiciaires des parties;
alors que, selon le moyen, dans les procédures avec représentation obligatoire, les observations orales des parties ne saisissent pas le juge;
qu'en faisant état, pour justifier que, dans l'espèce, les parties sont tombées d'accord pour que l'ordonnance de clôture fût rapportée, et la clôture, fixée à l'audience des débats, des déclarations qu'elles ont faites à la barre, la cour d'appel a violé les articles 815 et 913 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, le magistrat chargé du rapport a entendu les avoués et les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Qu'il résulte de cette mention qui vaut jusqu'à inscription de faux que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats les dernières conclusions et pièces déposées tardivement par Mme Y... des Isles a été faite par conclusions de son avoué ;
Que dès lors Mme Y... n'est pas recevable à critiquer une décision qui a accueilli sa demande ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Elisabeth X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. René X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.