AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de la société Leadership, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Leadership,
5°/ de la Société centrale de crédit immobilier (SCCI), dont le siège est ...,
6°/ de M. Alain-François A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Mme B... épouse X..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la SCCI, de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'exemplaire du mandat produit par les époux X..., et ainsi ratifié par eux, stipulait qu'il avait été fait en deux exemplaires dont un remis à l'instant aux mandants et portait la mention manuscrite "mandat accepté" suivie de la signature de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que M. Y..., qui était à l'origine de l'annulation de l'adjudication, avait fait subir un préjudice à la Société centrale de crédit immobilier en retardant le versement à celle-ci du prix de la vente, la cour d'appel a, sans violer le principe de l'effet relatif des contrats, légalement justifié sa décision de ce chef, de condamner M. Y... à verser une certaine somme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCCI la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.