AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société civile immobilière (SCI) Village du lac, dont le siège est ...,
2°/ Mme Barbara Wladyslawa X..., divorcée Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1994 par le tribunal de grande instance de Pontoise (audience des criées et saisies immobilières), au profit de la société Kansallis Osake Pankki Luxembourg Branch KOP, venant aux droits de la Kansallis international bank KIB, dont le siège est Kansallis House, place de l'Etoile, L 1479 Luxembourg, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Village du lac et de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Pontoise, 15 septembre 1994), rendu en dernier ressort, que la société Kansallis Osake Pankki Luxembourg Branch KOP a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Village du lac et de Mme X..., suivant un commandement dont elle a demandé la prorogation des effets pour une durée de 3 ans ;
Que, pour accueillir cette demande, le jugement s'est borné à viser l'article 694 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant la prorogation du délai de l'adjudication, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise, autrement composé ;
Condamne la société Kansallis Osake Pankki Luxembourg Branch KOP aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.